TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2401396_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 Mme A B, représentée par Me Gourinat demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 janvier 2022, 3 novembre 2021, 14 novembre 2020 et 27 août 2019, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés les 26 février 2024 et 15 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer dix points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 janvier 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la réalité de cette infraction n'est pas établie ; - les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 novembre 2020, 3 novembre 2021 et 27 août 2019 sont illégales dès lors qu'aucune de ces décisions n'a été précédée de la formalité substantielle d'information prescrite par les articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024 le ministre de l'intérieur conclut au non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 janvier 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. il soutient que : - le relevé d'information intégral ne mentionne aucune infraction commise le 12 janvier 2022 ; - le point retiré consécutivement à l'infraction du 3 novembre 2021 à 9H45 a été restitué le 28 septembre 2022 de de sorte que les conclusions dirigées contre ce retrait de points sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 janvier 2022, 3 novembre 2021 à 9h45, 14 novembre 2020 et 27 août 2019 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux formés les 15 janvier et 26 février 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d'information intégral de Mme B édité le 25 octobre 2024 que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 12 janvier 2022 a été retirée. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 26 février 2024. Par ailleurs, les mentions du relevé d'information intégral font apparaître que le point retiré sur le permis de conduire de la requérante à la suite de l'infraction constatée le 3 novembre 2021 à 9h45 a été restitué le 28 septembre 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 15 janvier 2024 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 4. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. 5. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du relevé d'information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d'une part, que l'infraction du 27 août 2019, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire le 10 octobre 2019. Par ailleurs, l'infraction du 14 novembre 2020 constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé de l'amende forfaitaire le 30 décembre2020. Mme B ne pouvant régler ces amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. La requérante ne démontre ni même n'allègue que l'avis de contravention serait inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers Mme B de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 novembre 2020 et 27 août 2019. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision consécutive à l'infraction constatée le 12 janvier 2022 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 26 février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le magistrat désigné, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2401396_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel