TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401397_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 et le 12 mars 2024, M. F C, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Msika, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovare, né le 2 janvier 1986 à Peje (Kosovo), a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2018. Par une décision du 28 mars 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 3 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté en date du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault a opposé un refus à la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté en date du 4 octobre 2022, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil administratif spécial n°210 de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a donné à Mme E D, cheffe de la section éloignement, délégation à l'effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français, le refus de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade le 27 avril 2021, ainsi que les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 8 mars 2024. Il a été informé, à cette occasion, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. En l'espèce, M. C séjourne sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, accompagné de son épouse, ressortissante albanaise et de ses quatre enfants mineurs, et n'a été admis au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2019 et pendant l'octroi d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade dont il s'est revu refuser le renouvellement le 27 avril 2021. Si le requérant se prévaut de l'état de santé de ses deux enfants aînés, lourdement handicapés, et notamment de l'état de santé de son fils A, atteint du syndrome de Cornelia de Lange et pris en charge par un établissement médico-social spécialisé en semaine, et s'il produit à cet égard de nombreuses attestations démontrant son investissement dans la prise en charge et le suivi de ses quatre enfants, et plus particulièrement du jeune A, notamment en assurant les trajets hebdomadaires, ainsi que des certificats médicaux indiquant que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Albanie ou au Kosovo, il est constant que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade lui a été refusée par la décision précitée du préfet de l'Hérault du 27 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, en première instance le 2 décembre 2021, et en appel le 21 juin 2022, et il ne produit, dans la présente instance, aucun élément nouveau de nature à apprécier différemment son droit au séjour à cet égard. Il résulte de ce qui précède que la cellule familiale que l'intéressé forme avec son épouse et ses enfants peut se reconstituer en dehors de France, et notamment au Kossovo. En outre, M. C ne démontre pas bénéficier d'une intégration particulière en France. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 7 mars 2024 pour des faits de violences conjugales en présence de mineur de moins de quinze ans, que ces faits peuvent être regardés, au regard de la procédure établie par les services de police produite, comme étant caractérisés, et que si les poursuites engagées à l'égard de l'intéressé ont, à l'issue de sa garde à vue, été classées sans suite par le vice-procureur près le tribunal judiciaire de Montpellier au " motif 61 ", ce type de classement est justifié, non par l'absence d'infraction, mais par l'existence " d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". Par suite, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, l'arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. 13. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire. 14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ à M. C, le préfet de l'Hérault doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 3°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 de ce même code. En l'espèce, il résulte de de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition menée par les services de police le 8 mars 2024, que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 27 avril 2021 et le 4 octobre 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. S'il est vrai d'une part, que l'intéressé a demandé, le 3 février 2021, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, et si, d'autre part, il verse aux débats son passeport en cours de validité et une attestation d'hébergement datée du 11 mars 2024 indiquant qu'il est hébergé dans un centre d'accueil depuis le 23 janvier 2019, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 3° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et sur les 4° et 5° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, le préfet n'a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être étendu de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 à 7 du présent jugement. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 20. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. C, s'il se prévaut d'une présence sur le territoire national depuis le mois de juillet 2018, ne justifie pas de liens particuliers avec la France, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement et représente une menace pour l'ordre public sur le territoire français. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, interdire M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Msika la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Msika et au préfet de l'Hérault. Lu en audience publique le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2401397_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel