TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401397_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2024, Mme C B, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou l'autorisation de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Berthet-Le Floch, substituant Me Le Bihan, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et indique que la circulaire Valls n'impose pas le dépôt de plainte préalablement à une admission au séjour à titre exceptionnel, qu'elle présente une vulnérabilité particulière et souffre d'une dépression sévère justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel ou en tant que personne victime de la traite des êtres humains, - les explications de Mme B, assisté d'une interprète. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Mme B, de nationalité albanaise, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2021 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 4 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 12 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet des Côtes-d'Armor pouvait légalement prendre, par décision du 23 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B. 3. Le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par ailleurs, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme D E, directrice du cabinet du préfet et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, l'ensemble des décisions prévues à l'article 1er. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme B n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour et l'absence de lien avec la France, ainsi que l'absence de précédente mesure d'éloignement ou de menace à l'ordre public. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B en notant l'absence de demande de titre de séjour tant au titre de victime d'un trafic de traite des humains qu'au titre de la maladie. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de plainte devant la justice pénale pour refuser son admission au séjour à titre exceptionnel, mais a seulement constaté que cette absence ne permettait pas de confirmer les allégations de l'intéressée et estimé que sa situation psychologique évoluait favorablement. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour ne pas avoir respecté les orientations de la circulaire Valls, permettant d'admettre au séjour une personne victime de traite des humains même en l'absence de plainte, doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a été contrainte de se prostituer dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait été victime de son beau-frère ou aurait été enlevée et vendue par cet homme et il est constant qu'elle n'a pas saisi la justice pour dénoncer la ou les personnes responsables de sa situation et n'apporte aucun élément sur son engagement dans un parcours de sortie de la prostitution, en se bornant seulement à faire état de sa prise en charge par une association d'aide aux victime de la prostitution et d'un suivi psychologique. Par ailleurs, si elle fait état de son état dépressif et de son épilepsie, elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour à ce titre et le certificat médical produit mentionne une évolution favorable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a pris en compte la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B, expose les raisons pour lesquelles il ne retient pas, comme circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire, les motifs de cette demande en mentionnant qu'aucune plainte ou procédure judiciaire en France ne vient accréditer les affirmations de l'intéressée quant aux faits constitutifs des infractions de traite des humains et de proxénétisme, que les risques allégués de ce fait en cas de retour ne sont pas établis et qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour en raison de sa situation médicale. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, même si le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas expressément statué sur cette demande, il n'est pas contesté que Mme B n'était pas titulaire d'un titre de séjour ou de l'un des documents mentionnés au 3° de cet article. Dans ces conditions, Mme B entrant dans les prescriptions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français à l'intéressée, même s'il n'a pas expressément statué sur l'admission exceptionnelle au séjour, laquelle n'est pas de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de cet article doit être écarté. 11. Il ne ressort pas de pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'accorder un titre de séjour à une personne victime de prostitution et le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la situation de Mme B au regard de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut invoquer utilement ces dispositions à l'encontre de l'arrêté attaqué. 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 10, même si Mme B bénéficie d'un soutien psychologique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme B soutient avoir été victime d'un réseau de prostitution dans son pays d'origine et encourir des risques dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte, pas plus que devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, qui ont au demeurant relevé le caractère vague, fluctuant et peu crédible de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir tant la réalité de son enlèvement et de sa séquestration que celle des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ". 16. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée récemment en France et n'y a pas de liens particuliers en dehors du cercle familial. Dans ces conditions, même en l'absence de menace à l'ordre public ou de précédente obligation de quitter le territoire français, l'intéressée n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour ni qu'il aurait commis une erreur de droit en mentionnant l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. FLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2401397_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel