TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401397_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier, 5 avril et 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai et dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Fazolo en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a estimé à tort que son acte de naissance était frauduleux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 5 avril 2024, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise du 26 février 2023 portant rejet de la demande d'aide juridictionnelle de M. B et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Colin, rapporteure ; - et les observations de Me Fazolo représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 8 mars 2004, serait entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2019. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 16 janvier 2019 et a sollicité le 27 janvier 2022 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". L'article L. 811-2 du même code prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ". En outre, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 8 mars 2004 et partant son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. B a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°2640/2012 délivré par le tribunal civil de Kati le 11 juin 2012, le volet 3 de son acte de naissance n°0487 n°0487/ REG12/SP établi, le 26 juin 2012, par un officier d'état civil de la commune de Kayes ainsi qu'une carte d'identité consulaire malienne délivrée le 7 janvier 2021. Ces documents indiquent que M. B est né le 8 mars 2004 à Kati ainsi que sa filiation. L'authenticité de ces documents a été remise en cause par le préfet à la suite de l'analyse documentaire réalisée le 10 février 2022 par le service de la police aux frontières des Yvelines qui après avoir constaté que le jugement supplétif d'acte de naissance et le volet 3 de l'acte de naissance produits par l'intéressé comportent, alors qu'ils sont délivrés par des autorités différentes, la même écriture laquelle a déjà été relevée dans d'autres dossiers qui ont fait l'objet d'une procédure judiciaire, a estimé que les documents produits par l'intéressé constituent des documents volés vierges. Le préfet a dénoncé ces faits au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. 5. Il ressort des pièces du dossier que le volet 3 de l'acte de naissance de M. B et du jugement supplétif susmentionnés semblent avoir été écrits par la même personne. Toutefois le rapport d'analyse susmentionné se limite à faire état d'une écriture semblable alors que le jugement supplétif comporte les cachets humides de la commune et du tribunal de première instance ainsi que la signature de l'officier d'état civil et du greffier en chef dudit tribunal et le volet 3 de l'acte de naissance comporte les nom et prénom de l'officier d'état civil, sa signature et le cachet humide de la commune de Kati. Par ailleurs, ces documents ainsi que le passeport malien et l'attestation consulaire produits par le requérant comportent des mentions concordantes sur la filiation de M. B, sa nationalité, ses date et lieu de naissance. De surcroit, le requérant verse au dossier le passeport malien délivré le 5 juillet 2023 faisant état d'une date de naissance au 8 mars 2004 dont le préfet ne conteste pas la validité. Compte tenu de ces éléments, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. B et sa date de naissance au 8 mars 2004 ne seraient pas établies. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son âge, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, d'une part, s'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qu'il réalise en qualité de boulanger, il ressort des documents produits que depuis son arrivée en France en janvier 2019, M. B a été scolarisé en classe de 3ème au titre de l'année 2019/2020 au collège Paul Eluard de Nanterre au cours de laquelle les professeurs ont relevé au second trimestre 2020 son sérieux et son investissement dans sa scolarité à tout point de vue. Il a également obtenu un diplôme en langue française de niveau A, en novembre 2020, avec une moyenne de 86,50/100. Après avoir effectué un stage d'une semaine au sein de la boulangerie Mamiche du 22 juin au 26 juin 2020, il a conclu avec cette boulangerie un contrat d'apprentissage, en tant que boulanger, du 26 octobre 2020 au 31 aout 2022, puis à la suite de sa réussite à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité boulanger, le 6 juillet 2022, un contrat à durée indéterminée le 28 juin 2022 pour exercer des fonctions de commis de boulanger qui a été suspendu le 9 février 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 en raison de sa situation administrative au regard du séjour. D'autre part, M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 18 janvier 2019 du tribunal judiciaire de Créteil, à l'âge de 14 ans et 10 mois, et sa structure d'accueil a émis un avis favorable à sa demande de titre de séjour, en relevant que M. B, qui a quitté son pays suite au décès de sa mère fin 2017 au Mali, a suivi une belle scolarité, qu'il est investi dans ce qu'il entreprend, a un projet professionnel bien défini et est respectueux des règles et a fait preuve de volonté pour s'intégrer au mieux dans la société française. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas les allégations du requérant selon lesquelles il n'a plus de lien avec son père résidant dans son pays d'origine et est privé de la protection de sa famille. Il suit de là que M. B remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2023 doit, être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 9. L'exécution du présent jugement implique, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou, à défaut, à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans sa situation, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Fazolo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fazolo de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fazolo une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fazolo et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller ; Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024 La rapporteure, signé C. ColinLe président, signé S. Ouillon La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M-J.Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401397
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401397_20241106
TA068 avril 2026
DTA_2401397_20260408Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2401397_20241106