TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401399_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, le groupement foncier agricole (GFA) de Coussergues, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme (SA) Autoroutes du sud de la France (ASF) à lui verser à titre provisionnel la somme de 495 831,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ; 2°) de condamner la SA ASF à lui verser la somme de 7 874,29 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les désordres subis sont directement causés par les ouvrages construits par la société ASF ; - le montant n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il résulte des préjudices retenus par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la SA ASF, représentée par Me Ramdenie, avocat, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que le GFA de Coussergues soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - le GFA de Coussergues n'établissant pas lui avoir adressé une demande préalable, la requête est irrecevable ; - les montants réclamés dans la provision au titre des frais de sapiteur et d'expertise, sont irrecevables ; - le fondement de la demande n'est pas précisé ; - le rapport d'expertise est contestable ; - la demande est contestable dès lors que le lien de causalité entre les préjudices allégués et la présence de l'autoroute n'est pas démontré. Par un courrier du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande de provision présentée par une société civile de droit privé dans un litige qui concerne ses relations avec une société anonyme, également de droit privé. Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, le GFA de Coussergues représenté par Me Bertrand a répondu au moyen d'ordre public relevé par le tribunal. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la SA ASF représentée par Me Ramdenie a répondu au moyen d'ordre public relevé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la demande : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Si dans le rapport remis le 12 octobre 2023 à la demande du tribunal administratif de Montpellier, l'expert a relevé que lorsque des événements climatiques provoquaient un débit du fleuve le Libron supérieur à 342 m3 par seconde, les remblais réalisés lors de la construction de l'autoroute A 9 étaient à l'origine des inondations subies par le GFA domaine de Coussergues qui exploite des immeubles ruraux sur le territoire de la commune de Montblanc, celui-ci ne contredit pas la SA Autoroute du sud de la France qui expose que la demande est irrecevable et que la cause des désordres tient à la violence des intempéries des 22 et 23 octobre 2019, classées en catastrophe naturelle. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut le GFA domaine de Coussergues à l'égard de la SA Autoroutes du sud de la France est sérieusement contestable. Par suite, la demande du GFA de Coussergues doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions du GFA de Coussergues et de la SA Autoroutes du sud de la France présentées sur ce fondement. O R D O N N E Article 1er : La requête du GFA de Coussergues est rejetée. Article 2 : Les conclusions du GFA de Coussergues et de la SA Autoroutes du sud de la France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement foncier agricole de Coussergues et à la société anonyme Autoroutes du sud de la France. Fait à Montpellier, le 3 juin 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2024. La greffière, A. Farell
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2401399_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA