TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401400_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour la création de onze lots à bâtir, sur un terrain situé à Suerticcio, sur les parcelles cadastrées 123 C 586, 123 C 587.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte sur la division en onze lots à bâtir du terrain d'assiette, agencés autour d'un chemin annoncé comme existant mais qui n'est référencé par aucun document officiel ; ainsi, huit lots ne disposent pas d'accès indépendants et ne peuvent être desservis que par une voie centrale qui doit être créée et ne peut donc être dissociée de l'opération ; en outre, les réseaux ne pourraient alimenter les parcelles qu'en transitant au préalable par la voie de desserte privée interne au lotissement ; ainsi du fait de la création d'une voirie et d'équipements communs, cette division sera constitutive d'une opération de lotissement relevant d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable de division.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401401 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour la création de onze lots à bâtir, sur un terrain situé à Suerticcio, sur les parcelles cadastrées 123 C 586, 123 C 587.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 22 novembre 2024.
La juge des référés La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2022 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401400_20241122
TA3326 juin 2025
DTA_2401401_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401400_20241122
Données disponibles
- Texte intégral