TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401401_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A D, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) de lui accorder provisoirement l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : - la décision n'a pas été précédée d'un entretien, ce qui méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux qui en sont issus dont celui des droits de la défense ; - la décision méconnaît l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans et justifie y résider habituellement ; Sur l'interdiction de retour : - elle vit en France depuis 2017 avec sa famille ; elle a obtenu un brevet professionnel et un diplôme d'études en langue française ; elle prépare un bac professionnel dans les métiers de l'accueil ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 10 heures 30 le rapport de M. C, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique lors d'un entretien, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne, notamment en matière de droits de la défense, tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 2. En deuxième lieu, si la requérante entend invoquer l'article L. 631-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des décisions d'expulsion. Le moyen ainsi soulevé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire est, dès lors, inopérant. Sur l'interdiction de retour : 3. Mme D, de nationalité bosnienne, née en 2004, est entrée en France le 9 février 2017 avec ses parents et ses frères et sœurs alors mineurs. Elle est célibataire et sans enfant à charge et vit sur le territoire sans ressources pérennes ni logement stable. Si elle fait valoir que ses parents et ses frères et sœurs sont sur le territoire, il n'est pas établi qu'ils bénéficient d'un droit au séjour. Elle ne justifie pas de relations personnelles particulières sur le territoire ni ne plus avoir aucunes relations familiales ou personnelles dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Si l'intéressée fait valoir qu'elle est scolarisée, a obtenu un brevet professionnel et prépare un bac professionnel pour justifier son intégration, une telle situation ne suffit pas, à elle seule, à lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu ni même l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que, Mme D étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme.D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, M. C Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401401_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel