TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401401_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 avril 2024, 13 mai 2024 et 4 juin 2024, M. C A, représenté par Me Kostova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, à compter du 14 juin 2024, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense ; - il est fondé à bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les faits de violence sur conjoint qui lui sont reprochés ne sont pas établis et le motif tiré de ce que sa présence constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est erroné ; - le mémoire en défense produit par le préfet de Vaucluse est signé par une autorité incompétente et est, par conséquent, irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Me Hequet substituant Me Kostova, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bulgare né le 12 mai 1978, a été placé en garde à vue le 7 avril 2024 pour des faits de violence commis sur conjoint dans la commune de Courthézon. Le 8 avril 2024, le préfet de Vaucluse a édicté à l'encontre de l'intéressé un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, à compter du 14 juin 2024, lendemain de sa comparution pénale, et fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 8 avril 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a donné délégation à Mme B D, en sa qualité de secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de Vaucluse s'est fondé pour prendre chaque décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le principe constitutionnel des droits de la défense a été méconnu au motif que l'arrêté en litige lui a été notifié en langue française sans vérification de ce qu'il comprend cette langue. Toutefois, une telle circonstance, relative aux modalités de notification d'un acte administratif, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne comprendrait pas la langue française, étant précisé que le procès-verbal d'audition en garde à vue de M. A en date du 8 avril 2024 indique que l'intéressé comprend le Français. 5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. Pour édicter à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, le préfet de Vaucluse s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré en l'espèce que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 9 janvier 2003 d'un jugement du tribunal de grande instance de Colmar par lequel l'intéressé, connu sous l'alias " Tagkladis Anton ", a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de mise en circulation, transport et détention de monnaie contrefaite ou falsifiée et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans. Par la suite, des faits commis en 2015 d'escroquerie, de contrefaçon ou falsification d'instrument de paiement, d'usage d'instrument contrefaisant et falsifié et de tentative d'escroquerie ont été imputés à M. A, lequel a alors été incarcéré pendant 18 mois au centre pénitentiaire du Pontet, dont il est sorti en 2017. Enfin, il ressort des pièces de la procédure de garde à vue dont M. A a fait l'objet le 7 avril 2024 que ce dernier a porté des coups violents et répétés sur sa compagne, les photographies prises par les services de gendarmerie montrant des traces des coups portés au visage de l'intéressée et de la tentative d'étranglement qu'elle a subie, ainsi que des griffures ensanglantées sur le poignet de M. A pour se défendre. Eu égard à la particulière gravité des actes ainsi commis par M. A, en particulier ceux en date du 7 avril 2024, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Vaucluse a considéré dans l'arrêté contesté que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de justice administrative doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Le requérant établit, par les pièces produites à l'instance, résider de manière habituelle en France et y exercer une activité professionnelle habituelle en tant que chauffeur routier depuis 2018, l'intéressé ayant été incarcéré en 2016 et 2017 au centre pénitentiaire du Pontet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est âgé de 46 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et dépourvu de charges de famille. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où vivent son ex-épouse et leur fils majeur. Dans ces conditions, et compte tenu de la particulière gravité des faits commis par M. A tels qu'examinés au point 7, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la recevabilité du mémoire en défense produit par le préfet de Vaucluse, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2401401_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel