TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2401401_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. C A, représenté par Me Massé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 2 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Etat aux éventuels dépens. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à se prévaloir de la décision Diaby rendu par le Conseil d'Etat, le 28 juillet 2000 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Massé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 juin 2001, serait entré en France le 10 août 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle. En l'absence de réponse de ce dernier, il a, par un courrier du 4 janvier 2021, sollicité à nouveau la préfecture au sujet de sa demande et s'est vu notifier un arrêté du 19 mars 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la cour d'appel de Nancy, le 12 décembre 2023. Le 13 décembre 2022, M. A a saisi le préfet d'une nouvelle demande de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 3. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de 16 ans, qu'il a été scolarisé, et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle lui permettant de travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui fait partie des métiers en tension. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels de nature à entacher le refus de régulariser sa situation en lui délivrant un titre portant la mention " salarié " d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, des efforts qu'il a accomplis en vue de son intégration et des liens qu'il a tissés avec les éducateurs du service de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant est fondé à se prévaloir de la décision Diaby rendu par le Conseil d'Etat, le 28 juillet 2000 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'emporte aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 10. La présence instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2401401_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel