TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2401401_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) des Marais, représentée par la SELARL Onelaw, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à concurrence de 9 743 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Criel-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI des Marais soutient que : - le local en litige ne relève pas de la catégorie MAG5 mais de la catégorie DEP3 ; - le calcul du planchonnement appliqué par l'administration est affecté d'une erreur dès lors que le tarif unitaire de 3,81 euros/m² aurait dû être retenu pour définir la valeur locative avant l'entrée en vigueur de la grille tarifaire en 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Le directeur soutient que : - il est fait droit au moyen relatif à l'erreur de calcul de la valeur locative " année 1970 " avant entrée en vigueur de la révision de la valeur locative des locaux professionnels ; - l'autre moyen, tiré du classement des locaux, est infondé eu égard à l'activité exercée par l'occupant. Vu : - la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment la lettre, enregistrée le 30 septembre 2024, par laquelle la SCI des Marais déclare maintenir sa requête et les éléments d'information communiqués le 13 janvier 2025 par le directeur régional des finances publiques de Normandie à la demande de la juridiction. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l'audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI des Marais est propriétaire, à Criel-sur-Mer, d'un ensemble immobilier réparti sur cinq parcelles pour une contenance totale de 11 267 m², sur lequel la société par actions simplifiée (SAS) MC Automobiles, locataire, exerce une activité de négoce et de location d'automobiles neuves et d'occasion. Au titre de l'année 2022, quatre de ces cinq parcelles, à savoir celles cadastrées ZS 67, ZS 68, ZS 71 et ZS 77, ont donné lieu à la mise en recouvrement d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et la parcelle cadastrée ZS 84 a donné lieu au recouvrement d'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties. La SCI des Marais demande la réduction de ces cotisations primitives de taxe foncière. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 26 août 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 855 euros, des cotisations de taxe foncière contestées, d'un montant total de 16 286 euros mis en recouvrement. Par l'effet de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu d'examiner le moyen tiré de l'erreur affectant le tarif retenu pour déterminer la valeur locative non révisée des propriétés bâties dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif dit de planchonnement prévu par le III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Sur le bien-fondé de la requête : 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. A. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives () " Aux termes de l'article 1498 bis du même code : " Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96,96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l'article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration () " Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôt : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. () Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. () Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert ; () " Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. " 4. L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, en vue de déterminer sa valeur locative, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d'utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer. 5. Dans sa déclaration initiale de local à usage professionnel ou commercial souscrite le 2 avril 2013, la SCI des Marais avait rangé dans la catégorie des boutiques et magasins sur rue (MAG1) la surface totale de l'ensemble immobilier alors déclarée de 2 436 m², déclinée en partie principale, partie secondaire couverte, partie secondaire non couverte et en espace de stationnement non couvert. Sur mise en demeure, la société requérante, qui avait omis de porter spontanément à la connaissance de l'administration des travaux d'extension du bâtiment construit sur la parcelle cadastrée ZS 71, a mentionné, sur le formulaire Cerfa n° 6660-REV souscrit le 18 novembre 2019, une surface créée de 81,88 m² dans la catégorie des parcs de stationnement à ciel ouvert (DEP3). Estimant que l'activité exercée sur la totalité des surfaces de 110 m², 1 822 m² et 4 054 m² des parcelles cadastrées ZS 67, ZS 68 et ZS 77, ainsi que sur 558 des 1 238 m² de la parcelle ZS 71 consistait en un commerce de véhicules sur une surface excédant 2 500 m², le service a évalué d'office cette unité foncière soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en appliquant le tarif de la catégorie des magasins de très grande surface (MAG5). 6. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments de présentation que la SAS MC Automobiles diffuse publiquement, que cette entreprise ne se borne pas à vendre des véhicules à distance et à les stocker sur les vastes emplacements extérieurs attenants au local construit sur la parcelle ZS 71 mais qu'elle offre un large choix de voitures neuves et d'occasion à un public de professionnels et de particuliers invités à découvrir en accès libre plusieurs centaines de modèles stationnés sur ces emplacements. Ainsi, comme le fait valoir le service, l'activité exercée au sein du local litigieux étant une activité de commerce d'automobiles, la surface extérieure ne peut être considérée comme secondaire par rapport à l'activité exercée dans le local construit, à la différence du parking destiné aux clients et aux employés qui présente quant à lui une surface ayant une valeur d'utilisation réduite. Par suite, en ayant estimé que la surface de 6 355 m² constituait en réalité une salle d'exposition pour 369 m² de local construit et un parc d'exposition en plein air de 5 986 m² dont l'intégralité, sans pondération, devait se voir appliquer le tarif en vigueur pour la catégorie MAG5, et non pour la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel (DEP1) ou celle des parcs de stationnement à ciel ouvert (DEP3) comme l'a successivement demandé la société requérante dans sa réclamation préalable puis dans sa requête, l'administration ne s'est pas méprise dans la mise en œuvre des dispositions précitées des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q et 324 Z de l'annexe III à ce code. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle a inclus la surface de 189 m² issue de la parcelle ZS 71 dans la surface extérieure taxable, et l'a placée en zone Pk2, affectée d'un coefficient de pondération de 0,2 pour tenir compte de la valeur d'utilisation réduite de cet emplacement de stationnement destiné aux clients et aux employés. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Marais n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Criel-sur-Mer demeurant en litige. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SCI des Marais et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI des Marais tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Criel-sur-Mer, à concurrence de la somme de 855 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière des Marais et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé P. ALe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2401401
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TA7625 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401401_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2401401_20250225
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