TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401402_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A C, représentée par Me Carraud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeuse d'asile, et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile en tenant compte de la composition familiale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec sa fille, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Carraud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement de lui verser directement cette somme si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Mme C soutient que : Sur la condition d'urgence : - celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière en raison d'en état psychique particulièrement fragile en lien avec un état de stress post-traumatique, pour lequel elle bénéficie d'une prise en charge médicale ; - elle se trouve sans ressources dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de travailler ; - elle-même et sa fille née le 31 août 2012 sont sans hébergement, contraintes de vivre à la rue ou dans une voiture qui leur est prêtée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'autrice de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité, dès lors que la décision contestée a été prise avant même qu'elle n'adresse à l'OFII le certificat médical attestant de sa fragilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que : - la requérante subvient à ses besoins sans bénéficier de l'allocation d'aide aux demandeurs d'asile depuis le rejet de sa demande initiale par la CNDA, soit depuis la fin du mois de novembre 2023 ; - sa vulnérabilité a été prise en compte, et le médecin évaluateur a considéré par avis du 15 février 2023 que son état de santé justifiait une priorité de niveau 1 sans caractère d'urgence pour accéder à un hébergement ; - elle ne justifie pas avoir sollicité en vain une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence ; - l'OFPRA a statué sur la demande de réexamen de la requérante par une décision d'irrecevabilité le 4 mars 2024, et elle ne peut, dès lors, plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 février 2024. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024 à 10h30, en présence de M. Souhait, greffier d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Carraud, représentant Mme C, qui reprend les moyens et conclusions présentées dans sa requête et précise en outre, s'agissant de la condition d'urgence, que la requérante a encore droit au maintien sur le territoire français et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le délai de recours contre la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas expiré et qu'elle entend faire appel de cette décision, et s'agissant de la légalité de la décision contestée, que la circonstance que la demande d'asile soit une demande de réexamen n'autorise pas le rejet automatique de la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'il appartient à l'administration de prendre en compte la situation de vulnérabilité de la requérante. Elle soutient également que l'avis du médecin de l'OFII étant postérieur à l'édiction de la décision contestée, l'OFII ne peut utilement soutenir avoir procédé à un examen circonstancié de la situation de la requérante, et notamment de son état de vulnérabilité. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante géorgienne née en 1988. Elle a présenté une demande d'asile le 21 novembre 2022. Par décision du 17 novembre 2023, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) a définitivement rejeté sa demande d'asile. Le 30 janvier 2024, Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été placée en procédure accélérée. Le 30 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle présentait une demande de réexamen. Le 20 février 2024, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Elle saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l'exécution de la décision portant refus des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 5. D'une part, l'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 6. D'autre part, l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. La gravité des conséquences, pour le demandeur d'asile, de la privation des mesures prévues par la loi, afin de lui garantir des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, s'apprécie compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/ 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : ():/b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;() ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (.) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 mars 2024, à raison de son irrecevabilité. Il n'est pas contesté que cette décision a été prise sur le fondement de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prévaut. En application des dispositions précitées des articles L. 551-13, L. 542-2, L. 531-32 et L. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel rejet met fin au droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la fin du mois au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance. Le délai de recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 mars 2024 n'étant pas expiré, et la requérante faisant valoir à l'audience qu'elle entend faire appel de cette décision, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que l'éventuel bénéfice des conditions matérielles d'accueil aurait nécessairement pris fin à la date à laquelle le juge des référés statue, et que la condition tirée de l'urgence ne saurait plus, dès lors, être satisfaite. 9. Par ailleurs, Mme C est la mère d'une enfant née en 2012. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité réalisée le 30 janvier 2024 que la requérante et sa fille ne sont pas hébergées. La requérante se prévaut de problème de santé, qu'elle établit par un certificat médical. Par avis du 15 février 2024, le médecin coordonnateur de l'OFII a recommandé une priorité de niveau 1 pour un hébergement, sans caractère d'urgence. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que Mme C ne dispose pas de ressources propres. Dans ces conditions, la décision du 30 janvier 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a pour effet de porter une atteinte grave et immédiate à la situation matérielle de la requérante et de sa fille mineure, eu égard à la particulière vulnérabilité du noyau familial. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'OFII n'aurait pas procédé, malgré la production d'éléments médicaux, à l'examen de la situation de vulnérabilité de la requérante préalablement à l'édiction de la décision attaquée apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 11. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Eu égard à ses motifs, la présente décision de suspension implique uniquement que l'OFII procède au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 13. Mme C étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carraud, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Carraud de la somme de 1 000 euros hors taxe. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carraud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Carraud, avocate de Mme C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 6 : La présente requête sera notifiée à Mme A C, à Me Carraud, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 20 mars 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401402_20240320
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