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TA20 · Référés — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401402_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, - l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - sa demande ne présentant pas un caractère dilatoire, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour ; - la décision portant assignation à résidence est également entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est parfaitement intégré en France, depuis 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 novembre 2024 à 15 heures en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Vega, représentant le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui souligne que le refus d'enregistrement qui lui a été opposé n'est pas motivé. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 19 avril 1968, déclare être arrivé en France, le 9 mai 2001, muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté en date du 19 avril 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 17 septembre 2024, M. B a une nouvelle fois sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par une décision en date du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande et par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions. 2. Les décisions du 25 octobre 2024 ont été signées par M. A D, chef du bureau de l'immigration et de l'intégration qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2B-2024-04-29-00001 du préfet de la Haute-Corse en date du 10 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués qui manque en fait, doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : /1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / () ". 4. Pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, après avoir visé les dispositions susmentionnées de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Corse a précisé d'une part, que l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté en date du 19 avril 2023, qui lui avait été notifié le 4 mai suivant, l'obligeant à quitter le territoire français et d'autre part, que sa demande ne présentait aucun élément nouveau et était dès lors manifestement dilatoire. En outre, si le requérant fait état de ce que sa demande n'était ni dilatoire ni abusive, il n'allègue pas avoir transmis aux services de la préfecture de Haute-Corse des éléments relatifs à sa situation personnelle, familiale ou professionnelle et ne verse pas davantage au débat des éléments qui pourraient remettre en cause cette appréciation. Par suite, c'est sans entacher la décision attaquée d'erreur de droit que le préfet de la Haute-Corse a pu rejeter sa demande de titre de séjour en se fondant sur les dispositions citées au point précédent de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ainsi articulé ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). ". 6. Si le requérant fait état de ce que depuis 2014, il est parfaitement intégré sur le territoire français, sans au demeurant en justifier, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité offerte au préfet de la Haute-Corse de l'assigner à résidence. Par suite, le moyen ainsi articulé tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. Par suite, il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La présidente du tribunal, Signé A. BauxLe greffier, Signé B. Lelièvre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, Signé H. Nicaise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401402_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel