TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401404_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme C B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°)d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°)d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et du délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée et à ce titre entachée d'erreur d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1977, a présenté en mai 2019 une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2022. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La demande de réexamen de la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par des décisions du 9 décembre 2022 de l'OFPRA et des 13 mars et 1er juin 2023 de la CNDA. Elle a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement du 15 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et ordonnant son assignation à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre le refus de titre de séjour. 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a présenté le 5 décembre 2023 qu'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet du Haut-Rhin a examiné à titre gracieux la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il ne peut être regardé comme ayant commis une irrégularité de procédure en s'étant abstenu de consulter le collège de médecins de l'OFII alors que la requérante n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pouvant laisser penser que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le vice de procédure allégué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). ". 8. Mme B fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France, qu'elle court des risques au Cameroun en raison de son orientation sexuelle et qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique et psychiatrique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux pièces produites, les éléments invoqués ne sont pas suffisants pour établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision 26 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doivent être rejetées de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2024 portant refus d'admission au séjour, et les conclusions accessoires, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. A L'assesseur le plus ancien, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401404_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel