TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401404_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le chef d'établissement a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein de la maison d'arrêt de Nîmes ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Themis avocat et associés sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en vertu d'une décision du Conseil d'Etat en date du 7 juin 2019 et aucune circonstance particulière ne justifie de renverser cette présomption ; - un doute sérieux existe quant à la légalité externe de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et qu'en ne communiquant pas à l'exposant une copie du dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son isolement, le directeur de l'établissement a violé les droits de la défense ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision contestée dès lors que la décision est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle. La procédure a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le numéro 2401004 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Peretti a été lu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Connaissance prise de la note en délibérée, produite pour le ministre de la justice, enregistrée le 23 avril 2024, après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. Le 12 décembre 2023, le directeur de l'établissement a décidé du placement de M. B A à l'isolement. Par une décision du 6 mars 2024, dont M. B A demande la suspension, une prolongation a été décidée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnel provisoire : 2. Eu égard à la nature de la procédure introduite par M. B A devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire ". S'agissant de l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Eu égard à son objet et ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 7. En l'espèce, l'administration pénitentiaire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de circonstances particulières renversant cette présomption d'urgence, qui doit ainsi être considérée comme établie. S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / () ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelables. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 9. Chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation ou de refus de mainlevée, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s'ensuit que la nécessité du maintien de la mesure d'isolement en litige doit être appréciée compte tenu du comportement de M. B A, des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision et sur le fait de savoir si ladite mesure constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. 10. Les circonstances de fait alléguées pour justifier la décision de prolongation de placement à l'isolement de M. B A reprennent les circonstances de fait qui ont justifié la décision initiale de placement à l'isolement. Si les risques allégués, exposés de manière cumulative, pouvaient justifier un placement initial à l'isolement, lesdits risques non étayés par des éléments nouveaux et développés de manière plus précise ne peuvent justifier tels quels une prolongation de placement à l'isolement. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 mars 2024, par laquelle le directeur de l'établissement a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B A doit être suspendue. Il convient également d'enjoindre à l'administration d'ordonner la levée de cette mesure dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il y a lieu, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Themis avocats et associés au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision 6 mars 2024, par laquelle le directeur de l'établissement a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. B A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'administration, d'ordonner la levée de la décision du 6 mars 2024, prolongeant le placement à l'isolement de M. B A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à la SCP Themis avocats et associés, conseil de M. B A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à la SCP Themis avocats et associés, au garde des sceaux et au ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 17 mai 2024 Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401404_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel