TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401404_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2024, le 24 septembre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A C D, représenté par Me Giraudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable ;
- il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du 24 mai 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que le requérant a signé un bail le 29 novembre 2024 pour un logement de type T4.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 3 mai 2022, a désigné M. C D comme prioritaire et devant être logé en urgence avec sa femme et ses enfants dans un logement de type T4 au motif que son logement était suroccupé et qu'il était dans l'attente d'un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à M. C D dans le délai imparti par cette décision, le tribunal a, par une ordonnance du 13 mars 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressé sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. M. C D n 'étant toujours pas relogé a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. M. C D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 3 mai 2022, reconnaissait M. C D prioritaire pour être logé dans un T4, pour une famille de cinq personnes dont trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 3 novembre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que M. C D a conclu un bail en vue du relogement du ménage le 22 novembre 2024 dont il n'est pas soutenu qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due pour la période qui d'étend du 3 novembre 2022 au 22 novembre 2024 à la somme de 2 400 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C D la somme de 2 400 euros.
Sur les frais du litige :
6. En premier lieu, M. C D n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. En second lieu, le requérant ne démontre pas avoir exposé de dépens dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C D la somme globale de
2 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401404Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0628 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401404_20250228