TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401405_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 sous le numéro 2312229, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 22 février 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. A, requérant, présent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite, que la procédure suivie est irrégulière car le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations, et qui indique qu'il ne s'appuie que sur la lettre de son épouse de juillet 2023, alors qu'il est établi qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques et qu'elle prend des médicaments contre la schizophrénie et la bipolarité, que cette situation est difficile à suivre sur le long terme, que son épouse était présente lorsqu'il s'est présenté en préfecture pour renouveler son titre de séjour, qu'ils vivent ensemble depuis 2017 dans un logement trop petit et ont demandé un logement plus grand qu'ils n'ont pu prendre en raison de l'éloignement de son lieu de travail, que son épouse est revenue en octobre 2023 et rentre parfois chez ses parents et qu'il n'y a aucune procédure de divorce. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 18 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de M. B A, ressortissant marocain né le 16 octobre 1984 à Nkob (Région du Drâa-Tafilalet), et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que, par une lettre du 4 septembre 2023, son épouse l'avait informé que le couple était séparé depuis le mois de juillet 2023 et qu'elle résidait chez ses parents à Prades (Pyrénées-Orientales). Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 5 février 2024, la suspension de son exécution. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité, de rejeter la demande de suspension. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 septembre 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle comportait les délais et voies de recours, a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2023. Or, la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du présent tribunal que le 17 novembre 2023. Il s'ensuit que, faute pour M. A d'avoir saisi le tribunal d'un recours au fond tendant à l'annulation de cet arrêté dans le délai de trente jours mentionné par les dispositions citées au point 4, cet arrêté est devenu définitif et les conclusions tendant à la suspension de son exécution ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 6. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, dans toutes ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401405_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA