TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401405_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et qu'il lui délivre un titre de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Alexandre Derollepot, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1994, déclare être entrée en France le 3 avril 2019 et y a sollicité l'asile le 9 avril suivant. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 4 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 avril 2022. M. B a déposé une demande de réexamen le 5 mai 2023, rejeté par une décision de l'OFPRA du 14 août 2023, confirmée par la CNDA le 8 décembre 2023. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que M. B invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B déclare être entré en France le 3 avril 2019 dans des conditions indéterminées et s'y être maintenu en situation irrégulière. Il n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 et ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA. En outre, si M. B allègue avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France, il ressort de ses propres écritures qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a un fils et a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en considérant qu'il n'y avait pas d'obstacle à un retour dans son pays d'origine. Par suite, M B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient que les circonstances dans lesquelles il a quitté son pays d'origine, le Mali, alors qu'il a subi des menaces et des violences du fait de sa relation avec sa conjointe et du fait de ses dettes, lui font craindre de subir, en cas de retour, des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il ne produit à cet égard aucun élément de nature à corroborer ses dires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 août 2023, confirmée par une décision du 8 décembre 2023 de la CNDA pour absence d'éléments sérieux. Les éléments avancés sont insuffisants pour considérer que le requérant serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le magistrat désigné Signé A. C Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401405_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel