TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401407_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Il soutient que : - il ne réside plus sur le territoire français ; - il y est revenu de manière ponctuelle ; - il est installé au Portugal depuis le 12 août 2023 où il travaille. Par un mémoire en défense enregistrée le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Il soutient qu'elle est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 10 heures 30, le rapport de M. D, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () " et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". 2. Par un arrêté du préfet de la Moselle du 20 janvier 2024, notifié administrativement le même jour à 19 heures 20, M. C, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. La requête formée par l'intéressé contre cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 janvier 2024, soit au-delà du délai de recours de 48 heures, non susceptible de prorogation, prévu par les articles L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 II du code de justice administrative, délai expressément mentionné dans la notification de l'arrêté. Les conclusions de la requête sont donc tardives, et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 3.Il en résulte que la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifiée à M. A C et au préfet de la Moselle. .Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401407_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel