TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2401407_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour un motif d'études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est réunie le 11 janvier 2024, était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études présente un caractère sérieux et cohérent ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun). Par une décision du 24 septembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 3. Le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme A. Il ressort de ce procès-verbal qu'ont siégé à cette séance le président suppléant de la commission ainsi que deux autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () " La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées à l'article 7 de la directive, telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. " 5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 6. Le point 2.2 de l'instruction du 4 juillet 2019 prévoit que " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études / L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. " 7. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que Mme A n'avait pas justifié disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A disposait, à la date de la décision attaquée, d'une attestation de virement irrévocable d'un montant annuel de 7 380 euros soit 615 euros mensuel, versé sur un compte bancaire à son nom, et d'une attestation d'un garant s'engageant à l'aider financièrement. Elle produit également un contrat de location pour un montant mensuel de 350 euros. Toutefois, le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contredit, que les frais d'inscription s'élèvent à 15 750 euros, dont seulement 3 000 euros ont été encaissés par l'établissement. Il en ressort que les ressources annoncées sont largement absorbées par le loyer de 350 euros, ce qui ne laisse à Mme A qu'un solde de 265 euros mensuel pour couvrir ses frais de toute nature. Si elle justifie bien d'une prise en charge par un garant, il ne ressort toutefois pas de l'attestation versée qu'il se soit engagé à régler le montant total des frais de scolarité alors même qu'il dispose d'une épargne d'un montant de 30 000 euros au 27 juin 2023. Ainsi, ces éléments ne permettent pas d'établir que Mme A dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en retenant ce motif pour lui refuser la délivrance du visa sollicité. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme C, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, J. BOSMAN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2401407_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel