TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2401408_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Lachaux, représentant le requérant, présent à l'audience assisté de M. B, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. 4. Il ressort des éléments du dossier, et en particulier des déclarations précises et constantes de M. D et non sérieusement contestées par le préfet de Maine-et-Loire que le requérant est entré sur le territoire européen en franchissant irrégulièrement la frontière de la Croatie où il a été interpellé, avec d'autres ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, par les forces de police, que lors de cette interpellation il a été intimidé et placé dans une petite cabane où il a été retenu prisonnier. Il fait valoir qu'il lui été imposé par un policier qui avait plaqué sa main sur sa nuque et qui lui montrait ostensiblement son arme de signer des papiers sans la présence d'un interprète, qu'aucune nourriture ou eau ne lui a été donné, qu'il a été ensuite entassé avec d'autres dans un camion. Le récit personnel qu'il fait de la façon dont il a été traité par les forces de police croate rejoint les différentes publications récentes, détaillées, précises de différentes organisations non-gouvernementales, associations, sur la façon dont les demandeurs et demandeuses d'asile sont traités lors de leur interpellation en Croatie et qui évoquent les conditions dans lesquelles la police aux frontières croate brutalise les migrants et les migrantes. Ces articles remettent sérieusement en cause les citations issues du seul article produit par le préfet de Maine-et-Loire où il est question dans des termes ésotériques et peu sérieux de la Croatie comme étant " une excellente nation pour demander la protection internationale. (), il a aussi (sic) une grande hospitalité de ses habitants et des paysages incomparables avec des ressources naturelles qui transmettent la paix et l'harmonie pour une vie chaleureuse ". Au regard de l'ensemble des éléments, compte tenu de la situation particulière du requérant, le préfet de Maine-et-Loire, en écartant dans ce cas la mise en œuvre au bénéfice de l'intéressé, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a entaché son appréciation d'erreur manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers la Croatie de M. D doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer au requérant, pendant le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à sept jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de M. D à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de délivrer à l'intéressé dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Lachaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier N°2401408
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401408_20240213
TA3010 avril 2026
DTA_2401408_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2401408_20240213