TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2401408_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour mention " étudiant " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le 15 juin 2023, la préfecture du Val-de-Marne l'a informée que son titre de séjour en qualité d'étudiante était disponible or elle n'a pas pu récupérer ce titre étant donné qu'elle effectue ses études à Belfort ; - malgré les diverses tentatives de prise de rendez-vous, elle n'a toujours pas été mise en possession de son titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation la met dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et l'expose à la suspension de ses études ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que la requérante a pu retirer son titre de séjour le 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un rendez-vous en préfecture à Mme A, ce qui lui a permis de retirer son titre de séjour. Par suite, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie, pour information, sera délivrée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Besançon, le 26 août 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401408
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TA2526 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401408_20240826
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2401408_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel