TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2401408_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bingol Coskun, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Cantal a procédé à son expulsion ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 8 novembre 2024 a fixé la clôture d'instruction au 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 24 avril 2024, le préfet du Cantal a procédé à l'expulsion de M. B, ressortissant turc. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a procédé à l'expulsion de M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article L. 630-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ". 4. Le requérant fait valoir que le préfet du Cantal a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et est père de deux enfants de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal correctionnel d'Aurillac, M. B a été reconnu coupable d'avoir commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de sa compagne et a été, en conséquence, condamné à deux mois d'emprisonnement assortis du sursis. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement rendu le 13 avril 2021 par la même juridiction, M. B a été condamné à huit mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire d'une durée de 18 mois pour des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité sur la personne de sa compagne, commis en état de récidive légale et en présence des deux enfants mineurs du couple. Or, ces condamnations sont définitives. En outre, la seconde condamnation revêt un caractère réitéré et correspond à des délits réprimés d'au moins trois ans d'emprisonnement en vertu des dispositions de l'article 222-13 du code pénal. Dans ces conditions, M. B ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 4° des dispositions précitées de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B expose qu'il est marié à une ressortissante française ; qu'il est père de deux enfants de nationalité française aux besoins desquels il subvient et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressé a commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur sa compagne au cours de l'année 2017. En outre, malgré une première condamnation infligée à raison de ces agissements, M. B a réitéré ces actes de violence le 20 mars 2021, cette fois en présence de ses deux enfants mineurs et en état de récidive légale ; faits pour lesquels une nouvelle condamnation lui a été infligée, assortie notamment de l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne pendant la durée de 18 mois. Ainsi, compte tenu du caractère grave et répété des faits de violence commis dans un cadre familial, la décision d'expulsion de M. B ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en prononçant son expulsion, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401408
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TA637 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401408_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2401408_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel