TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401410_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme C D et M. E A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 6 septembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 prise après avis de la commission académique d'appel, portant refus de mise en place d'aménagements (tiers-temps, temps compensatoires pour se lever et marcher et usage d'une calculatrice simple non programmable) au bénéfice de leur fille, dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet, session 2023/2024. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que leur fille est pénalisée par le refus opposé, qui la prive des aménagements d'épreuve, en l'occurrence un tiers-temps supplémentaire, nécessaires à la compensation de son handicap et de ses troubles dys ; ses notes sont déjà considérablement affectées et cela préjudicie à ses choix et possibilités d'orientation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qui ne prend pas en considération son handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que la décision en litige ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à l'enfant des requérants ; elle n'a jamais bénéficié de tiers-temps durant sa scolarité, ne présente pas de difficultés en écriture et ses résultats scolaires sont globalement satisfaisants ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; l'enfant des requérants n'est pas en situation de handicap ; les scores obtenus ne se situent pas dans la zone pathologique ; si l'enfant devait être regardée comme en situation de handicap, les aménagements sollicités sont sans cohérence avec ceux mis en place durant la scolarité. Vu : - la requête au fond n° 2400866, enregistrée le 16 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de Mme D et M. A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et précisent notamment que : * ils ne contestent les décisions qu'en tant qu'elles refusent la mise en place d'un tiers-temps, nécessaire pour que leur fille puisse être en mesure de compenser la fatigabilité et la lenteur d'exécution générées par les troubles dys dont elle reste atteinte ; * les bilans montrent qu'elle a besoin de davantage de temps que les autres élèves ; le bilan de 2023 confirme que persistent des séquelles de ces troubles ; elle conserve des difficultés d'organisation, de planification et de compréhension des consignes ; le bilan neuropsychologique confirme ses difficultés de raisonnement ; * elle a bénéficié, par le passé, d'une rééducation avec un orthophoniste spécialisé dans les troubles dyscalculiques, qui va être remis en place ; * leur fille a des notes relativement correctes, mais au prix d'efforts et d'un travail considérables ; les résultats du brevet blanc, qu'elle a réalisé sans tiers-temps, confirment que ce temps supplémentaire est nécessaire ; l'absence d'aménagement affecte ses perspectives d'orientation en seconde, et affecte également considérablement son état de santé psychique ; * elle a bénéficié, durant sa scolarité au collège, d'un tiers-temps pour les devoirs sur table ; elle a également bénéficié, antérieurement, d'une notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour l'utilisation d'un ordinateur en matériel scolaire ; - les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * la décision est basée sur les seuls éléments médicaux transmis, analysés par les médecins de l'éducation nationale ; les éléments nouveaux transmis dans le cadre de l'instance contentieuse, notamment le bilan neuropsychologique, leur ont été transmis et leur analyse n'a pas changé ; * les bilans en cause ne révèlent pas l'existence d'un handicap au sens des dispositions applicables ; * l'établissement ne leur a pas indiqué avoir mis en place des aménagements, lesquels ne procèdent pas d'une décision du rectorat ; * le programme personnalisé de réussite scolaire ne concerne qu'un soutien en mathématiques ; * les notes du brevet blanc sont intégrées dans le bulletin du deuxième trimestre ; les épreuves ont globalement été ratées par les élèves de la classe de la fille des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Kierra D A, née le 18 septembre 2009 et scolarisée en classe de 3ème au collège Saint-Joseph La Salle à Questembert, a été diagnostiquée comme présentant des troubles dysorthographies, dyslexiques et dyscalculiques. Ses parents ont présenté, le 2 janvier 2023, une demande d'aménagement des épreuves du diplôme national du brevet, session 2023/2024, en sollicitant le bénéfice d'un tiers-temps sur l'ensemble des épreuves écrites et orales et d'un temps compensatoire pour se lever et marcher, ainsi que la possibilité d'utiliser une calculatrice simple non programmable. Leur demande a été rejetée par décision du recteur de l'académie de Rennes du 6 septembre 2023 au motif que les aménagements étant sans lien avec les difficultés, confirmée par décision du 19 décembre 2023, prise sur avis de la commission académique d'appel émis lors de sa séance du 15 décembre 2023. Mme D et M. A ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution, en tant qu'elles refusent l'aménagement du tiers-temps. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Aux termes de son article D. 112-1 : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves ". Aux termes de son article D. 351-27 : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. () ". Aux termes de son article D. 351-28 : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ". Aux termes de son article D. 351-28-1 : " Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation, d'un projet d'accueil individualisé ou d'un plan d'accompagnement personnalisé accordé au titre d'un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d'aménagements des conditions d'examen ou de concours à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu'ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l'article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l'alinéa précédent ". 5. S'il résulte des dispositions précitées que l'aménagement des épreuves de toute nature d'un examen de l'enseignement scolaire est un droit pour les candidats qui sont atteints d'un trouble de la santé invalidant répondant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables, les aménagements ainsi mis en œuvre ont pour seul objet de rétablir l'égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides. 6. Il ressort des pièces du dossier que Kierra D A a été diagnostiquée comme présentant des troubles dyslexiques, dysorthographiques et dyscalculiques lorsqu'elle était scolarisée en CE1 et qu'elle a bénéficié d'un suivi orthophonique, en particulier axé sur la dyscalculie, au cours de sa scolarité en primaire. Le bilan orthophonique réalisé en octobre 2020, alors qu'elle était scolarisée en 6ème a conclu que si persistaient des difficultés d'apprentissage, les scores obtenus ne se situaient plus dans la zone pathologique. Le médecin de l'éducation nationale a par ailleurs émis un avis négatif à la demande de mise en place d'un plan d'accompagnement personnalisé en 6ème. L'établissement a mis en place un programme personnalisé de réussite éducative, reconduit jusqu'en 3ème, pour pallier les difficultés en mathématiques. Le bilan orthophonique réalisé à l'automne 2023, en début de 3ème, a confirmé les conclusions du bilan d'octobre 2020, les scores obtenus restant dans la zone non pathologique. Si, par ailleurs, les bulletins de notes de 4ème et des deux premiers trimestres de 3ème révèlent des difficultés dans les matières scientifiques, ils font apparaître des résultats globalement satisfaisants, alors même que les notes obtenues par Kierra D A lors du brevet blanc, intégrées dans le dernier bulletin de 3ème, se situent très en-deçà des notes qu'elle obtient habituellement dans toutes les matières. Il est enfin constant que cette enfant n'a jamais redoublé de classe, ni bénéficié d'aménagements spécifiques durant sa scolarité au collège, décidés selon la procédure légalement applicable, le tiers-temps dont les requérants exposent qu'il a été spontanément mis en place par l'établissement au bénéfice de leur fille restant sans incidence. Si les derniers bilans, orthophoniques réalisés en octobre 2023, et psychométrique et neuropsychologique réalisés en février 2024, concluent, pour le premier, à l'existence de séquelles des troubles dys générant une fatigabilité et une lenteur dans l'exécution des exercices et, pour le second, à l'existence de difficultés d'attention sélective et d'inhibition, de planification, de conceptualisation, de raisonnement logique et de mémoire de travail, les conclusions intermédiaires de ces bilans révèlent que les résultats se situant en-deçà des valeurs normales ne leur sont que très peu inférieurs. Les éléments produits ne suffisent ainsi pas à caractériser la gravité du trouble dont souffre Kierra D A pas davantage qu'à établir que celui-ci présente le caractère " d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ", ni qu'il emporte une " limitation d'activité ou restriction de [sa] participation à la vie en société ". Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Rennes aurait entaché ses décisions d'erreur d'appréciation en n'accordant pas à Kierra D A les mesures d'aménagement sollicitées, en particulier le tiers-temps, pour les épreuves du diplôme national du brevet, n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme D et M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Rennes du 6 septembre 2023, ensemble la décision du 19 décembre 2023 prise après avis de la commission académique d'appel, portant refus de mise en place d'aménagements au bénéfice de leur fille, dans le cadre des épreuves du diplôme national du brevet, session 2023/2024 ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA353 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401410_20240403
TA8724 mars 2026
DTA_2400866_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2401410_20240403
Données disponibles
- Texte intégral