TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401410_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 juin 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que le requérant est célibataire sans que ne soit identifié l'identité et la domiciliation de la mère de ses deux enfants et ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables. En outre, et en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a en tout état de cause pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 dudit code (mesure d'éloignement subséquente à un refus de séjour). Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. () Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. D'une part, si M. B soutient qu'il devrait de plein droit se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité, il ne justifie pas d'un visa long séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2011 sans toutefois l'établir, est célibataire et père de deux enfants en France, pays dans lequel il est entré à l'âge de 34 ans. En outre, s'il se prévaut de sa situation professionnelle en tant que maçon au sein de la SARL CONCEPT RIVIERA BATIMENT, produisant un contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2022 ainsi que des bulletins de salaire, ces circonstances, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant est célibataire et père de deux enfants sans que ne soient identifiés l'identité et la domiciliation de la mère de ses deux enfants, scolarisé récemment pour l'aîné. En outre, il ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables et ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Dès lors que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit précédemment, à ce que la cellule familiale du requérant avec ses deux enfants se reconstitue dans son pays d'origine, la Tunisie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 28 janvier 2024 : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. / () Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. () ".
12. En l'espèce, le requérant soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-4. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné les critères de l'article au regard de sa situation et ce même si le requérant n'a pas formulé de demande sur ce fondement. Toutefois, si M. B allègue remplir les conditions de l'admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, le requérant ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant de quitter le territoire.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401410_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel