TA78Magistrat FraisseixMagistrat Fraisseix
TA78 · Magistrat Fraisseix — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401411_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours contre la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne lui a exigé le remboursement des primes exceptionnelles ; 2°) de le décharger du paiement de la somme de 458,70 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Desfarges sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la notification de l'indu, manifestement émise par voie informatique, ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte de la réclamation ; l'organisme en charge des prestations sociales ne justifie pas que les conditions relatives à la valeur probante de la signature électronique sont réunies ; - l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles a été méconnu en ce qu'il limite la procédure de récupération par prélèvement sur d'autres prestations à échoir à l'allocation revenu de solidarité active avec laquelle la prime de Noël ne se confond pas ; - les droits de la défense ont été méconnus au regard des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que la décision en litige n'a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ; - il conteste avoir un emploi en Algérie et disposer de revenus non déclarés ; - il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la notification énonce clairement le motif des indus, à savoir une situation professionnelle et des revenus non déclarés suite à l'existence d'un contrat à durée indéterminée en Algérie depuis le 11 mars 2015 avec des revenus associés, en rappelant les décrets d'application relatifs au droit à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de chaque année ainsi que la nature et le montant de chaque indu ; - la signature apposée sur la notification d'indus du 26 septembre 2022 n'est pas une signature électronique mais la signature manuscrite scannée de Mme C, responsable du pôle contentieux pour le directeur et par délégation ; - il n'y a eu aucune récupération des indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2019, 2020 et 2021 sur les prestations dues à l'allocataire ; - le requérant a été informé des anomalies constatées et invité à expliquer les raisons de l'absence de déclaration de sa situation professionnelle et des revenus associés par courrier du 26 septembre 2022 ; - le requérant a déclaré être sans activité ni revenu en 2019, 2020 et 2021 alors qu'il appert des pièces communiquées par Pôle Emploi qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis 2015 en qualité de coordinateur technique dans un bureau d'étude algérien et qu'il percevait des salaires ; il n'a jamais informé la caisse d'allocations familiales de sa situation professionnelle réelle, ni déclaré les revenus associés ; - il n'a pas sollicité de remise de dette et il n'est pas de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis sa demande effectuée auprès de la caisse d'allocations familiales du département de l'Isère en août 2015. Alors que ce dernier s'est déclaré sans activité professionnelle et sans revenu notamment en 2019, 2020 et 2021, en août 2022, le Pôle Emploi a signalé à la caisse d'allocations familiales que l'intéressé était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mars 2015 en qualité de coordinateur technique dans un bureau d'étude algérien et percevait à ce titre des revenus. La régularisation du dossier de M. A a généré un indu de revenu de solidarité active de 18 028,17 euros pour la période de septembre 2019 à avril 2022. N'étant plus bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2019, des années 2020 et 2021, et ne remplissant plus les conditions relatives au versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2019, 2020 et 2021, la caisse d'allocations familiales lui a notifié une demande de remboursement le 26 septembre 2022 pour une somme totale de 18 485,52 euros comprenant trois indus de primes exceptionnelles de fin d'année 2019, 2020 et 2021, soit 152,45 euros au titre de l'année 2019, au titre de l'année 2020 et au titre de l'année 2021. Le recours de M. A en date du 3 novembre 2022 a été implicitement rejeté par la commission de recours amiable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée de 458,70 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année, ou d'aide au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; 2° Indique : a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours ". 4. M. A soutient que la notification de l'indu querellé n'est pas motivée. Il résulte toutefois de l'instruction que cette notification comporte, s'agissant de la prime exceptionnelle de fin d'année, la référence et le contenu des dispositions de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique de manière circonstanciée le motif des indus, à savoir une situation professionnelle et des revenus non déclarés suite à l'existence d'un contrat à durée indéterminée en Algérie depuis le 11 mars 2015 avec des revenus associés, en rappelant les décrets d'application relatifs au droit à la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de chaque année concernée ainsi que la nature et le montant de chaque indu. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation ne peut qu'être écarté comme non fondé en fait et en droit. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la signature apposée sur la notification d'indus du 26 septembre 2022 n'est pas une signature électronique mais la signature manuscrite scannée de Mme C, responsable du pôle contentieux pour le directeur et par délégation. En outre, l'acte en cause comporte la signature de son auteur, mentionne en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles concernant le caractère suspensif de la procédure sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies. Le moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision lui notifiant les indus en litige, M. A, au demeurant, n'établissant pas la matérialité de la retenue dont il se plaint. 7. En quatrième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. M. A soutient que ses droits de la défense ont été méconnus en ce que la décision l'obligeant à rembourser la prime exceptionnelle n'a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable. 8. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles, notamment des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active et que l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. 9. Il résulte de l'instruction que M. A a été informé des anomalies constatées et invité à expliquer les raisons de l'absence de déclaration de sa situation professionnelle et des revenus associés par courrier du 26 septembre 2022, l'intéressé ayant au demeurant exercé un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles le 3 novembre 2022. Dans ces conditions, le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne aurait violé les droits de la défense doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu en litige : 10. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code ". Aux termes de l'article 6 de ce décret prévoit que : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. ( ) ". Aux termes du septième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " L'article L. 161-1-5 [du code de la sécurité sociale] est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles du décret du 28 décembre 2016 attribuant une aide exceptionnelle aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année considéré, qu'un versement indu de cette allocation doit être regardé comme relevant des " sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active " au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles. 11. M. A conteste le bien-fondé de la créance en litige en faisant valoir qu'il n'occupe pas un emploi en Algérie et ne dispose pas de revenus non déclarés. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a déclaré être sans activité ni revenu en 2019, 2020 et 2021 alors qu'il appert des pièces communiquées par Pôle Emploi qu'il était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 11 mars 2015 en qualité de coordinateur technique dans un bureau d'étude algérien et qu'il percevait des salaires. M. A n'a jamais informé la caisse d'allocations familiales de sa situation professionnelle réelle, ni déclaré les revenus associés. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées au point précédent que la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne a pu notifier à M. A les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019, 2020 et 2021. 12. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Enfin, l'article R. 262-37 de ce code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". D'autre part, aux termes de l'article L. 583-1 du code de sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l'établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l'établissement de dossiers formulés au titre d'autres régimes de protection sociale auprès d'autres organismes ". Aux termes de l'article R. 112-2 du même code : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. () ". 13. Si M. A entend soutenir qu'il n'a jamais eu l'intention de frauder et qu'il s'agit d'une simple erreur de sa part du fait de la complexité des dispositifs d'aides sociales, l'allocataire ne pouvait toutefois ignorer, en toute bonne foi, son obligation de déclarer ses changements de situation personnelle auprès des services de la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne et les divers revenus et aides perçus de manière régulière. En outre, les dispositions précitées ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre du revenu de solidarité active alors, au surplus, que le requérant n'établit nullement que les indus en litige résulteraient d'un défaut de délivrance d'informations relatives à ses obligations déclaratives, ou de manquements de la part de la caisse d'allocations familiales ou du département, ou même qu'il aurait saisi la caisse d'allocations familiales d'une demande d'information relative à ses obligations déclaratives, l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles disposant en tout état de cause que " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du département l'Essonne a notifié au requérant des indus de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2019, 2020 et 2021 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande de remise de dette : 15. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, la bonne foi du requérant ne pouvant être retenue, M. A n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé par la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne de remettre la dette serait illégal. La circonstance, à la supposer établie, que M. A se trouve dans une situation précaire est sans incidence. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2401411_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel