TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401414_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 févier 2024, M. A B, représenté par Me Felenbok, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 févier 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, et ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administratif. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvèlement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident : - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en estimant qu'il constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelles ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale car fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans : - elle est insuffisamment motivée. - elle illégale car fondée sur une décision l'obligeant à quitter e territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 avril 2024. Par une lettre du 29 avril 2024, le préfet des Yvelines a informé le tribunal de ce que par arrêté du 12 avril 2204, il avait assigné M. B à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les observations de Me Gilles, substituant Me Felenbok, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 25 novembre 1987, est entré en France à l'âge de quatre ans, en 1991. Le 16 novembre 2022, il a sollicité auprès de services de la préfecture des Yvelines le renouvellement de son dernier titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté en date du 02 février 2024, dont il demande l'annulation dans la présente instance, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par arrêté du 12 avril 2024, le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser à M. B le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, le préfet des Yvelines a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en raison des différentes condamnations dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 28 mars 2008 et le 21 mars 2011 à des peines respectives de quinze jours et deux mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 12 novembre 2010 à deux cents euros d'amende pour dégradation de biens destinés à la décoration publique, le 30 octobre 2006 et le 17 février 2011 à des peines respectives d'un mois d'emprisonnement avec sursis et six cents euros d'amende et un mois d'emprisonnement et quatre cents euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et circulation d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 16 mai 2017 à trois mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, le 18 mars 2010 à trois cent euros d'amende et suspension du permis de conduire pour conduite d'un véhicule sous l'état d'un empire alcoolique et les 29 avril 2011, 5 juillet 2012, 14 juin 2017 et 7 août 2018 à des peines d'emprisonnement comprises entre deux mois et un an et six mois dont six mois avec suris pour récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la dernière condamnation étant assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans. Toutefois, la dernière condamnation de M. B date de presque six ans à la date de la décision attaquée et il n'est pas établi ni même allégué que depuis 2018 l'intéressé aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation ou même d'un signalement. En outre, l'intéressé produit deux attestations du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye datées de 2019, postérieures à sa dernière condamnation, selon lesquelles il a été reçu en consultation démontrant ainsi une prise en compte par l'intéressé de ses problèmes d'addiction à l'alcool. Enfin, l'intéressé justifie, par la production de bulletins de salaires, être employé en qualité de couvreur, depuis, 2019, auprès du même employeur, et disposer ainsi d'une insertion professionnelle stable depuis sa dernière condamnation pénale. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l'intéressé constitue, à la date de la décision attaquée, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police s'est fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour doivent être annulées, ainsi que par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé à M. B de lui délivrer une carte de résident, a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - Mme Anne Bartnicki, première conseillère ; - Mme Sara Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le Président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A. BartnickiLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2401414_20240513
Données disponibles
- Texte intégral