TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401414_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable dix ans.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il a respecté ses engagements et purgé les peines auxquelles il a été condamné ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement par lettre de l'intention du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer sa carte de résident ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une insertion professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Par un courrier du 29 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait du certificat de résidence valable dix ans opposée au requérant, dès lors que cette décision, postérieure à la date d'expiration du certificat de résidence en cause, est superfétatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A sa carte de résident valable 10 ans, au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public, lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident et lui a accordé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par la présente susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a retiré sa carte de résident.
2. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. A ayant expiré le 9 novembre 2021, la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré cette carte présente un caractère superfétatoire et est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens opposés en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401414Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401414_20241119
TA6427 mars 2026
DTA_2401414_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2401414_20241119
Données disponibles
- Texte intégral