TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401415_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2401415, M. A E, représenté par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, elle est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, notamment de la durée de quarante-cinq jours et des modalités de contrôle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle permet son renouvellement tacite alors qu'une décision expresse est exigée pour un tel renouvellement ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2401416, Mme C F, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2401415. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Airiau, avocat de M. E et Mme F, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * la fille et sœur des requérants, présente à l'audience, a le statut de réfugiée ; elle les prend en charge financièrement et les héberge ; * la décision concernant M. E est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il a porté à la connaissance de la préfète la circonstance que suite à une blessure, il a une prothèse à l'épaule ; * M. E a été convoqué aux mois de septembre et octobre 2023 pour se présenter à des autorités militaires russes, ce qui implique une participation au conflit russo-ukrainien ; * Ils risquent un transfert par ricochet vers la Russie ; - les observations de M. E et Mme F assistés de Mme G, interprète en langue russe, qui indiquent que les autorités croates ne les ont pas traités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2401415 et 2401416, présentées pour M. E et Mme F, qui concernent la situation de membres d'une même famille au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. E et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés de transfert : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces arrêtés manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l'enregistrement d'une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l'application du règlement selon des modalités qu'elles précisent. 6. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E et Mme F, ressortissants russes, se sont vu remettre, le 17 octobre 2023, la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe qu'ils ont déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information par écrit complète sur l'application de ce règlement. Par suite, M. E et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance des droits qu'ils tirent de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces des dossiers que M. E et Mme F ont chacun bénéficié d'un entretien individuel respectivement les 17 et 23 octobre 2023 à la préfecture du Bas-Rhin, par le biais des services téléphoniques d'une interprète en langue russe de la société ISM interprétariat. Il ressort du résumé de ces entretiens, qu'ils ont signés, qu'ils ont formulé plusieurs observations. Les requérants ne font état d'aucun élément qui conduirait à penser que ces entretiens ne se sont pas déroulés dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants avant d'ordonner leur transfert aux autorités croates. La circonstance que la décision relative à M. E ne fasse pas mention d'une blessure qu'il aurait reçue lors du conflit russo-ukrainien, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle aurait des conséquences négatives sur l'état de santé du requérant, n'est pas de nature à démontrer que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. En l'espèce, d'une part, M. E et Mme F soutiennent que les autorités croates n'examineront pas leurs demandes d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et qu'ils encourent, en Croatie, un risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la Croatie est un État partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre de l'Union européenne est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Ni les éléments versés aux dossiers ni le récit de M. E à l'audience ne permettent de renverser cette présomption. Ainsi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités croates ne procèderaient pas à l'examen de la demande d'asile des intéressés dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités de ce pays n'évalueront pas, avant de procéder à leur éventuel éloignement, les risques auxquels M. E et Mme F seraient exposés en cas de retour en Russie, la circonstance que M. E aurait reçu un ordre de mobilisation dans le cadre du conflit russo-ukrainien est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert le concernant. 13. D'autre part, les requérants se prévalent de la présence en France de la sœur de M. E et fille de Mme F, qui a obtenu le statut de réfugiée. Toutefois, alors que cette dernière vit en France depuis 2012 et qu'elle a vécu éloignée des requérants depuis près de douze années à la date des décisions en litige, sa présence régulière en France n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une erreur manifeste commise par la préfète dans son appréciation de la possibilité offerte par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant et de décider d'examiner cette demande en France. Par ailleurs, la circonstance que la sœur et fille des intéressés soit en capacité de les prendre en charge matériellement n'est pas de nature à ouvrir aux requérants le droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et à justifier l'examen de leurs demandes d'asile par les autorités françaises. 14. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ni qu'elle aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation des assignations à résidence : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions portant assignation à résidence manque en fait et doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 17. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a notamment précisé que le transfert des intéressés aux autorités croates, qui ont donné leur accord pour leur reprise en charge, demeurait une perspective raisonnable et que M. E et Mme F disposaient de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'ils se soustraient à l'exécution des décisions de transfert. Les décisions attaquées, qui visent par ailleurs les dispositions applicables, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que M. E et Mme F ne puissent utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée des assignations à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 18. En troisième lieu, si les arrêtés attaqués indiquent, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la durée des assignations est renouvelable trois fois, il ne s'en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 20. Il ressort des décisions attaquées qu'elles imposent à M. E et Mme F, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les mercredis entre 9 heures et 10 heures auprès des services de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Ils ne font état d'aucun élément qui établirait que ces modalités de contrôle, limitées à une présentation par semaine, seraient disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été adoptées. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en date du 6 février 2024 portant transfert aux autorités croates et assignation à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. E et Mme F sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2401415, 2401416
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401415_20240315
Données disponibles
- Texte intégral