TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401415_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - ces décisions ont été signées par une autorité dont la compétence n'est pas établie et ne sont pas motivées. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde, en l'obligeant à quitter le territoire français, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Des pièces ont été produites par M. A, enregistrées le 29 mars 2024, par lesquelles M. A produit la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2024 lui accordant le bénéfice de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Debril, substituant Me Lassort et représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1995, déclare être entré en France le 24 septembre 2019. Sa première demande d'asile enregistrée le 4 octobre 2019 a été rejetée par une décision du 16 novembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 juillet 2022. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté, par un jugement du 16 novembre 2022. Puis, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en octobre 2023 mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande par une décision du 17 novembre 2023. Le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. A, une nouvelle décision le 9 février 2024 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant 2 ans. M. A conteste cette dernière décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'arrêté contesté et postérieurement à la présente requête, M. A a obtenu la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2024. Par suite la décision contestée faisant suite à une décision de refus d'asile est privée de base légale et doit être annulée en toutes ses dispositions. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Sur les autres conclusions : 6. Eu égard à la circonstance que M. A a obtenu la qualité de réfugié, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 9 février 2024 du préfet de la Gironde est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de 15 jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Lassort une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lassort et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401415
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2401415_20240416