TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401415_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme D B : - a annulé la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et enjoint à la ministre du travail de lui accorder le bénéfice de cette protection ; - a condamné l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 15 500 euros en réparation de son préjudice moral et de sa perte de droits à la retraite, d'autre part, une indemnité correspondant aux pertes de revenus qu'elle a subies au cours de la période du 7 au 12 février 2014 et du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016, pour la liquidation de laquelle elle a été renvoyée devant l'administration ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés les 20 septembre 2023 et 14 février 2024, Mme C B, représentée par Me Maud Dietsch, a saisi le président du tribunal afin que soit assurée l'exécution de la condamnation de l'Etat, prononcée par le jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, au versement de l'indemnité correspondant aux pertes de revenus subies au cours de la période du 7 au 12 février 2014 et du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016. Mme B demande : 1°) d'enjoindre à l'Etat de liquider cette indemnité et de lui verser le montant correspondant ; 2°) de condamner l'Etat au versement du montant des intérêts dus sur cette somme à compter du 6 septembre 2018 ; 3°) d'assortir ces mesures d'une astreinte. Elle soutient que : - par un courrier du 25 juillet 2019, l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques, établissement au sein duquel elle était affectée pendant la période en litige, lui indiquait avoir procédé aux différents calculs afin d'exécuter le jugement et être dans l'attente du retour des services du ministère ; - malgré ses relances, l'indemnité relative à son préjudice financier ne lui a jamais été versée ; - elle a droit aux intérêts à compter du jugement du 6 septembre 2018 en application de l'article 1231-7 du code civil. Par une ordonnance du 14 mars 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre du travail et de l'emploi demande au tribunal de rejeter la demande d'exécution présentée par Mme B. Il soutient que : - Mme B a perçu, hors rente, la somme globale nette de 50 018,73 euros au titre des périodes du 7 au 12 février 2014 et du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016, soit 17 966,30 euros au titre des salaires nets et 32 052,43 euros au titre de la régularisation des arrêts de travail ; - à cette somme s'ajoutent les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 17 833,50 euros, ce qui porte le montant total à 67 852,23 euros ; si Mme B avait été en activité, elle aurait perçu un salaire net s'élevant à 58 269,80 euros ; - en conséquence, il y a lieu de considérer que le jugement a bien été exécuté. La clôture de l'instruction a été fixée, par une ordonnance du 18 octobre 2024, au 8 novembre 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2024 à partir de 9h50 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Dietsch, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B a été employée, à compter de l'année 1979, en qualité d'agent contractuel de catégorie A par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. Elle a été affectée, au cours de l'année 1998, au sein de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques (ENVSN), établissement public national de formation et de recherche. Elle a saisi le tribunal de conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 29 décembre 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à ce qu'il soit enjoint de lui accorder le bénéfice de cette protection, en deuxième lieu, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral ayant motivé sa demande de protection fonctionnelle. 2. Par un jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes, après avoir annulé la décision du 29 décembre 2014 qui vient d'être évoquée et enjoint à la ministre du travail d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicité, a condamné également l'Etat à lui verser la somme globale de 15 500 euros, soit 7 000 euros en réparation de son préjudice moral et 8 500 euros en réparation d'un premier préjudice financier résultant de l'absence de cotisation au titre de sa retraite complémentaire au cours de la période courant du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016. Par ce même jugement, l'Etat a été en outre condamné à verser à Mme B, en réparation d'un second préjudice financier subi au cours de cette période et de la période courant du 7 au 12 février 2014 , une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les sommes qu'elle aurait dû percevoir au cours de cette double période, à l'exclusion des primes ou indemnités liées directement à l'exercice effectif de ses fonctions, d'autre part, les revenus de remplacement de toute nature dont elle a pu bénéficier au cours de cette même période. Cependant, l'état de l'instruction n'ayant pas permis au tribunal de déterminer le montant exact des pertes nettes de rémunération subies, la requérante a été renvoyée devant l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la liquidation puis au versement de cette indemnité. 3. Mme B a saisi le président du tribunal d'une demande tendant à assurer l'exécution de la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité correspondant aux pertes de revenus subies au cours de la période du 7 au 12 février 2014 et du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016. En l'absence de réponse de l'Etat lors de la phase administrative de la procédure d'exécution, le président du tribunal a, par une ordonnance du 14 mars 2024, décidé, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement dans cette mesure. Mme B demande d'enjoindre à l'Etat de liquider l'indemnité et de lui verser le montant correspondant, de le condamner au versement du montant des intérêts dus sur cette somme à compter du 6 septembre 2018, date du prononcé du jugement et d'assortir ces mesures d'une astreinte. 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, qu'à la suite du jugement de condamnation de l'Etat à verser à Mme B l'indemnité compensant la perte nette de la rémunération globale sur la double période mentionnée au point 3, l'ENVSN a déterminé, d'une part, le montant global de salaires nets que Mme B aurait dû percevoir "sans les indemnités" au titre de cette période, qui s'établit à 58 269,80 euros, d'autre part, le montant global des sommes, s'évaluant à 17 966,30 euros, qui lui avait été déjà directement versé, pour une partie, par cet établissement au titre des congés de maladie ordinaire, pour l'autre partie, par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières de sécurité sociale. Le ministre, qui produit un tableau de synthèse des sommes dues établi par l'ENVSN et les bulletins de paie de Mme B faisant état des montants dus au titre de la période en litige, affirme, sans être davantage contesté, que la somme résultant de la condamnation de l'Etat au versement de l'indemnité précitée a été réglée. Dans ces conditions, le jugement n° 1500960 du 6 septembre 2018 en ce qu'il prononce cette condamnation doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de liquider l'indemnité correspondante et de verser son montant à Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées. Pour le même motif, doivent être également rejetées les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. 6. En second lieu, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". 7. En vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation au versement d'une indemnité fait courir les intérêts jusqu'à son exécution, c'est-à-dire, en principe, et sous réserve d'un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée. Il résulte de l'instruction que la dette de l'Etat correspondant à l'indemnité dont l'objet est rappelé au point 5 a été liquidée. Mme B, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense, n'allègue pas que le règlement de la somme liquidée dans les conditions précisées par le ministre dans ce mémoire serait intervenu avec un retard anormal depuis cette liquidation. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat aurait versé les intérêts dus sur le montant de l'indemnité réglée à Mme B. Par suite, il y a lieu de prévoir qu'à défaut pour le ministre du travail et de l'emploi d'avoir versé à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le montant des intérêts précités au titre de la période courant du 6 septembre 2018 jusqu'à la date de liquidation de l'indemnité en litige, une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai sera due par l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat à compter de l'expiration du délai de deux mois courant à partir de la notification du présent jugement s'il n'est pas justifié du règlement, dans ce délai, du montant des intérêts au taux légal liés à l'indemnité versée à Mme B compensant la perte nette de sa rémunération globale sur la période du 7 au 12 février 2014 et du 7 octobre 2014 au 30 juin 2016, dus au titre de la période courant du 6 septembre 2018 jusqu'à la date de liquidation de cette indemnité. Le ministre du travail et de l'emploi communiquera au tribunal la copie des pièces justifiant du règlement de ces intérêts et de la date de ce règlement. Article 2 : Les autres conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre du travail et de l'emploi. Une copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, M. David Bouju, premier conseiller, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé D. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Bouju La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401415
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2401415_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel