TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401416_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 février et 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 mars 2024. Par une ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 2 avril 2024 à 10 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki ; - et les observations de Me Besse, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 10 septembre 1990, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2013. Elle a, le 17 octobre 2022, sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B mentionne les stipulations de l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 et notamment son article 3 sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que l'intéressée ne justifie ni de la production du visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et que sa demande a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante et notamment que l'intéressée est célibataire, sans charge de famille, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, ainsi que celles relatives à sa situation professionnelle, notamment qu'elle produit une demande d'autorisation de travail pour une emploi d'assistante de vie en contrat à durée indéterminée conclu dès le 1er décembre 2021 ainsi que des bulletins de paie d'octobre à novembre 2019, janvier 2020 et août 2020 à septembre 2022 pour des activités salariés chez différents employeurs. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Yvelines ne serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Si Mme B verse aux débats de nombreux documents, principalement médicaux et bancaires s'agissant des années 2013 à 2015, ainsi que des avis d'imposition sur les revenu ne faisant apparaitre aucun revenu et des recharges mensuelles de navigo pour 2016 et 2018, les preuves fournies jusqu'en octobre, date à partir de laquelle elle justifie de l'exercice d'activité salarié, sont insuffisantes pour révéler une présence continue en France jusqu'à cette date, et alors que s'agissant de son hébergement elle ne justifie que d'une attestation établie le 30 janvier 2024 d'un tiers déclarant l'héberger depuis le 21 avril 2021. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() " . 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. En l'espèce, après avoir rappelé l'impossibilité pour les ressortissants marocains de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet des Yvelines a examiné la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si l'intéressée produisait, d'une part, des bulletins de paie d'octobre à novembre 2019, janvier 2020 et août 2020 à septembre 2022 pour des activités salariés chez différents employeurs et, d'autre part, une demande d'autorisation de travail établie le 7 octobre 2022 pour une emploi d'assistante de vie en contrat à durée indéterminée conclu dès le 1er décembre 2021, cette circonstance ne constituait pas un motif exceptionnel de séjour et que l'ancienneté de séjour et travail de l'intéressée n'était pas suffisamment établie. Le préfet des Yvelines s'est également fondé sur la circonstance tirée de ce que si Mme B se prévalait de la présence d'une sœur et d'un frère en France, elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches au Maroc où demeurent son père et une sœur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. 9. Pour contester cette appréciation, Mme B produit de nombreuses pièces pour justifier de sa présence en France depuis 2013. Les preuves produites à cette fin sont toutefois, ainsi que précédemment énoncé au point 5, insuffisamment probantes pour justifier de sa présence continue en France à tout le moins jusqu'en 2019. Si elle justifie par ailleurs d'une ancienneté de travail cumulée de près de trois ans et demi à compter d'octobre 2019 auprès de différents employeurs en qualité d'aide à la personne, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 octobre 2021, l'ancienneté de séjour qui ne peut être regardée comme établie que depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée et l'exercice d'activités professionnelles diverses sur plus de trois années ne sauraient toutefois être regardées comme justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre pièce produite de nature à attester d'une intégration particulière de Mme B à la société française ou de sa présence indispensable aux cotés de la dizaine de cousins français dont elle se prévaut de la présence en France dans ses écritures et alors que l'intéressée ne conteste pas la présence au Maroc de son père et de l'une de ses sœurs, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. 11. En sixième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, Mme B ne peut davantage utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki Le président, Signé R. Feral Le greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401416_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel