TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401418_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme D A C épouse B représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors qu'il a été pris de manière hâtive ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique 15 mai 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Helali, représentant Mme A C épouse B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté litigieux est illégal pour avoir été pris de manière hâtive, cette circonstance qui ne saurait constituer un moyen de légalité opérant compte tenu du nombre de demandes à traiter, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née le 21 août 1973, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante ne justifie pas d'une situation familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour, que son fils est en situation irrégulière et qu'elle n'a sollicité un titre de séjour qu'au cours de l'année 2021 malgré une entrée sur le territoire en 2013. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent, par suite, être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14 () ".
5. Mme A C épouse B E ne justifie pas, par les pièces produites, essentiellement composées de documents médicaux, de factures diverses et d'avis d'imposition, sa présence habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
7. Si Mme A C épouse B qui soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, fait notamment valoir la présence de son fils en situation irrégulière, de son mari également en situation irrégulière comme cela résulte notamment d'un jugement n°2201465 rendu le 14 juin 2023 par le tribunal de céans confirmé par ordonnance n°24MA00068 de la cour de Marseille et de ses frères et sœurs, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et réside en France depuis l'année 2013, elle ne démontre pas le caractère réel, continu et habituel de cette présence depuis l'année 2013, ni le caractère impérieux de sa présence auprès de ses frères et sœurs. Par ailleurs, elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative, ni disposer des ressources suffisantes, ni être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale, son mari étant également en situation irrégulière, dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête de Mme A C épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2401418Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401418_20240605
TA3325 mars 2025
DTA_2201465_20250325TA767 mai 2026
DTA_2401418_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401418_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel