TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401420_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré pour la dernière fois en France en 2020. Le 9 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2024, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. D'une part, M. B s'est marié le 21 octobre 2023 avec une ressortissante française. De plus, il produit des justificatifs d'abonnement d'énergie à son nom et au nom de son épouse, pour la période allant du 26 mai 2023 au 9 février 2024, de nature à établir une vie commune et effective depuis six mois avec son épouse. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 précité, le préfet ne pouvait pas lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire alors que les ressortissants albanais munis d'un passeport biométrique se trouvent exemptés, par l'article 4 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, de l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres. Par suite, il appartenait au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " et le mettre, dans l'attente, en possession d'un document provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer à cet effet des délais d'exécution respectifs de trois mois et de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Dieye au titre de l'article 37 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour dans des délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Dieye au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dieye et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401420_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401420_20240514