TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2401421_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Pharmao de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard. L'ARPE soutient que : - la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ; - la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur de la livraison de marchandises, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ; - la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la société Pharmao, représentée par Me Bellanger conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'ARPE. La société soutient que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, qu'elle est irrecevable et qu'elle est devenue sans objet. Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, l'ARPE persiste dans ses écritures. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, la société Pharmao persiste dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. Aux termes de l'article L. 7343-7 du même code : " Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1. " et aux termes de l'article L. 7343-8 : " Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, peut demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions. Enfin, aux termes de l'article R. 7343-3 du code : " I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. / Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : / 1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ; (). ". 3. Par la présente requête, l'ARPE demande au juge des référés d'enjoindre à la société Pharmao de lui communiquer un fichier comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales. Une telle demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. L'exception d'incompétence invoquée en défense doit, par suite, être écartée. 4. Postérieurement à introduction de l'instance, la société Pharmao a produit un tableau Excel comportant les informations demandées par l'ARPE. Si l'ARPE fait valoir en réplique que les données transmises n'ont pas été présentées dans le format mentionné dans la Charte qualité des données fournies par les plateformes pour le scrutin de 2024, une telle exigence ne résulte d'aucun texte et est donc sérieusement contestable. Par suite, la présente requête est devenue sans objet. Sur les frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pharmao présentées en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi. Article 2 : Les conclusions de la société Pharmao au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société Pharmao. Fait à Paris, le 15 février 2024. La juge des référés, M.-C. A La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2401421_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA