TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401421_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février 2024 et 18 février 2024 M. B E, représenté par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation du principe général des droits de la défense tel que garanti par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est inexistante ; - les observations de Me Laazaoui, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête hormis les conclusions à fin d'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français dont il déclare se désister ; il s'en rapporte aux moyens soulevés dans la requête et le mémoire complémentaire, et développe, à l'encontre de la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à être entendu et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. E au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. E, assisté de M. A, interprète en langue kabyle. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 2 juillet 1989, demande l'annulation de l'arrête en date du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le désistement partiel des conclusions de la requête : 2. M. E a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet, notamment, de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 5. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. E dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En soutenant que la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. E doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de la violation de son droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droit fondamentaux de l'Union européenne précité. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a été interpellé le 7 février 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité, a été placé en retenue administrative et a été entendu le jour même par les services de police avec le concours d'un interprète en langue arabe. Lors de son audition, il a été interrogé sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation professionnelle et familiale. Il a en outre été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. Si le requérant soutient qu'il ne parle que très peu la langue arabe, étant kabylophone, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition qu'il a été en capacité de répondre aux questions qui lui ont été posées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir d'autres éléments, qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir du fait de l'obstacle de la langue, qui auraient été de nature à influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. E de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France sept mois avant la décision attaquée, muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles basées à Alger. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France. Il est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de ce qu'il travaille en France dans le bâtiment, il exerce cette activité de façon déclarée et cet élément est insuffisant pour attester d'une insertion professionnelle particulière en France. En outre, si M. E justifie, contrairement à ce qui a été consigné dans le procès-verbal de son audition, être hébergé à Boulogne-Billancourt chez une personne qu'il présente comme sa cousine, cet élément est insuffisant pour démontrer qu'il entretiendrait en France des liens familiaux d'une particulière intensité. Il ressort par ailleurs de ses déclarations à l'audience que sa mère, avec laquelle il indique être toujours en contact, réside en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n'a pas, lorsqu'il a fait obligation à M. E de quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 16. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. E pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. E s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration du visa Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage, précisant à l'audience avoir perdu son passeport. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le préfet du Nord a pu légalement retenir qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. E. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En troisième lieu, si M. E soutient que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 22. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. E telle qu'énoncée au point 11, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. E aux fins d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Meftah Laazaoui et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 23 février 2024. La magistrate désignée, signé F. BONHOMMELa greffière, signé L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401421_20240223
Données disponibles
- Texte intégral