TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401421_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen, il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il méconnait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France le 8 juin 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 février 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'annulation :
3. M. A est père d'un enfant né le 1er septembre 2023 de son union avec une compatriote vivant régulièrement en France et qui dispose de l'ensemble de ses propres liens familiaux sur le territoire français où elle vit et travaille depuis de nombreuses années. Il ressort des pièces du dossier qu'il a noué des liens avec son enfant avec lequel il vit et qu'il s'en occupe. Compte tenu du jeune âge de son enfant, et alors que l'accouchement récent de la conjointe de M. A l'a contraint à cesser son travail pour élever son enfant, l'arrêté implique nécessairement une séparation de la cellule familiale le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial qui, d'une part, n'a que peu de chance d'aboutir compte tenu de la situation décrite et, d'autre part, implique a minima une séparation de six mois. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, alors qu'il ne fait que peu de doute, vu les liens familiaux de son épouse, que la famille soit en mesure de bénéficier de conditions de vie dignes en France.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. A, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais de procès :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocatpeut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401421Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401421_20240514
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401421_20240514