TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2401422_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2024, Mme A C, représentée par Me Robbe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Vinatier a refusé de modifier le motif de rupture sur l'attestation Pôle emploi qui lui a été délivrée et a, selon elle, refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier du Vinatier de procéder au réexamen de sa demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dépourvue d'emploi, privée de rémunération, alors qu'elle est divorcée, ne dispose d'aucune aide familiale, et doit faire face à des charges fixes importantes, notamment un loyer mensuel de 750 euros ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de M. B, ni de la publication de la délégation ; * c'est à tort que le centre hospitalier a estimé qu'elle n'a pas été involontairement privée d'emploi, dès lors que son courrier du 25 octobre 2023, par lequel elle indiquait envisager une autre orientation professionnelle et demandait d'établir une attestation Pôle emploi, s'expliquait par l'absence de proposition de renouvellement de son contrat dans le délai légal de deux mois avant son expiration ; elle justifie ainsi d'un motif légitime, tout comme est légitime son refus de se trouver placée dans une situation de précarité, du fait de renouvellement de contrats de durée brève. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le centre hospitalier du Vinatier conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exercer une autre activité professionnelle, et qu'elle s'est placée elle-même dans la situation financière dont elle fait état en refusant de renouveler son contrat ; par ailleurs, le refus en litige ne porte pas sur un refus d'allocation de retour à l'emploi, la requérante n'ayant pas saisi le centre hospitalier d'une demande complète tendant au versement de cette allocation ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature et que la requérante a refusé de renouveler son contrat en raison de motifs qui lui sont propres, tirés de difficultés relationnelles et d'une volonté de reconversion. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 2401421 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision du 26 décembre 2023. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Robbe, représentant la requérante, qui a soutenu en outre que ne peut lui être opposé le fait qu'elle n'a pas transmis les documents requis pour sa demande d'allocation de retour à l'emploi, dès lors qu'en raison du motif de rupture du contrat retenu par le centre hospitalier, elle ne pouvait prétendre à son versement ; qu'il n'est pas justifié de la publication de la délégation de signature au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que les pièces produites démontrent que le courrier du 25 octobre 2023 du centre hospitalier du Vinatier est probablement antidaté et ne sert qu'à couvrir l'absence de proposition de renouvellement dans le délai de préavis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été recrutée par le centre hospitalier du Vinatier à compter du 3 novembre 2020 par des contrats à durée déterminée, régulièrement renouvelés, le dernier expirant le 2 décembre 2023. Par courrier daté du 25 octobre 2023, Mme C a informé son employeur de son souhait d'envisager une reconversion professionnelle, en sollicitant que lui soit transmise une attestation destinée à Pôle emploi, demande confirmée le 6 novembre 2023 malgré la proposition que lui a faite son employeur de renouveler ce contrat. L'attestation établie le 4 décembre 2023 par le centre hospitalier faisant apparaître comme motif de rupture du contrat de travail un refus de renouvellement par l'agent, la requérante a saisi le centre hospitalier, par courrier du 12 décembre 2023, d'une demande de modification des mentions de l'attestation et de versement de l'allocation de retour à l'emploi. Par courrier du 26 décembre 2023, le centre hospitalier a refusé de modifier les mentions portées sur l'attestation destinée à Pôle emploi. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme C à l'encontre de la décision du 26 décembre 2023 n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier du Vinatier, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier du Vinatier. Fait à Lyon, le 29 février 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2401422_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel