TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401422_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 février 2024, le 12 mars 2024 et les 20 et 21 mars 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme B C, épouse A, représentée par Me Griolet demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au Préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer la situation de celle-ci dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L423-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2024 à 10h00.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Par une décision en date du 16 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à Mme C l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Griolet représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante centrafricaine née le 19 août 1960, est entrée en France le 07 mai 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Le 10 octobre 2022, elle a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
3. Mme C établit, notamment eu égard à la durée de son mariage et de la communauté de vie des époux et à leur âge, que sa présence auprès de son époux est justifiée par l'état de santé de dernier, dont il ressort des pièces du dossier que l'évolution est incertaine, celui-ci s'étant d'ailleurs vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en raison de cet état de santé. La circonstance que ledit état de santé nécessite des soins qui ne peuvent être dispensés à M. A qu'en France et, qu'à ce seul titre, il ait obtenu de séjourner sur le territoire jusqu'au 11 mars 2025 implique que, même temporairement, la vie familiale des époux, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est constituée de très longue date dans leur pays d'origine, se transporte en France. Ainsi, dans ces circonstances très particulières, le refus de séjour attaqué porte au droit de Mme C à une vie familiale normale qu'elle tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue duquel est intervenu ce refus. Dès lors, lors, Mme C est fondée à soutenir qu'en lui opposant ce refus, le préfet de l'Essonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C, est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de l'Essonne, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle. Par suite, Me Griolet, avocate de Mme C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 juin 2023 par lequel il a refusé à Mme C de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme C, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Griolet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Griolet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme B C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 07 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Féral, président,
- Mme Bartnicki, première conseillère ;
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le Président-rapporteur,
Signé
R. Féral
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
A. Bartnicki
Le greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2401422_20240521
Données disponibles
- Texte intégral