TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401423_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E D et Mme C A et tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent avec leur enfant mineur, situé au 17 rue Guiné à La Roche-sur-Yon (Vendée), et géré par l'association VISTA ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E D et Mme C A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien dans un logement pour demandeurs d'asile de M. D et Mme A compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31décembre 2023, 76 demandeurs d'asile et leurs familles étaient en attente d'un hébergement dans le département ; ils ont été destinataire d'un courrier du SIAO en date du 11 janvier 2024, notifié le 19 janvier suivant, les informant de leur possibilité de bénéficier d'un hébergement d'urgence d'une durée maximale de quinze jours ; la mesure sollicitée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; en tout état de cause, il a été jugé que les dispositions des articles L.412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables, en l'absence de disposition législative expresse, à la procédure d'expulsion des personnes se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile organisée par les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; malgré l'octroi de la protection subsidiaire à la fille mineure des déboutés de l'asile, ils doivent être regardés comme ayant commis un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement en se maintenant au-delà de la durée autorisée et sans légitimement justifier leur rétractation à la proposition de relogement ; enfin, ils pourront solliciter un nouveau délai avant leur expulsion. La requête a été communiquée par voie administrative à M. E D et Mme C A, lesquels n'ont pas produit avant l'audience. Des pièces produites par M. D et Mme A postérieurement à l'audience ont toutefois été enregistrées mais n'ont pas été communiquées. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2024 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. E D, Mme C A et tous les occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent avec leur enfant mineur, situé au 17 rue Guiné à La Roche-sur-Yon (85), et géré par l'association VISTA. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. E D et Mme C A, ressortissants guinéens nés respectivement les 2 novembre 1992 et 5 mai 1994, sont hébergés, avec leur fille B D, née le 27 août 2022, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 17 rue Guiné à La Roche-sur-Yon (85), et géré par l'association VISTA. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 septembre 2023, notifiées aux intéressés le 6 octobre suivant. Toutefois, par une décision de l'office français de la protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2023 notifiée ce même jour, leur fille B s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée. Dès lors, ils ont été informés, par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 28 septembre 2023, qu'il sera mis fin à leur prise en charge à compter du 31 octobre suivant. Le 16 octobre 2023, ils ont refusé une proposition d'hébergement dans un centre provisoire d'hébergement, formulée par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 9 octobre 2023. Une mise en demeure de quitter leur logement dans un délai de quinze jours a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 27 novembre 2023. M. D et Mme A se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors qu'il a été définitivement statué sur leurs demandes. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. E D, définitivement débouté de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme A de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E D et Mme C A, ainsi qu'à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 17 rue Guiné à La Roche-sur-Yon. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme A à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E D et à Mme C A. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 19 février 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401423_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel