TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401423_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence à Marcq-en-Barœul, dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1999, déclare être entré régulièrement en France en janvier 2016, muni d'un visa touristique, valable que les autorités consulaires espagnoles lui avaient délivrées le 30 décembre 2015 et qui autorisait son séjour dans ce pays pour une durée de 30 jours. Il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, dans le département du Nord, à compter du 2 mars 2016, avant de bénéficier d'un accompagnement dans le cadre du dispositif " Accueil provisoire jeune majeur ". Il s'est toutefois vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 30 octobre 2018, par une décision qui était notamment assortie d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a finalement été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 novembre 2020, infirmant un jugement du Tribunal de céans en exécution duquel M. B s'était vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, valable du 20 décembre 2019 au 19 décembre 2020. M. B a été interpellé, le 7 février 2024, à la suite d'un contrôle d'identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 19h50. N'étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l'objet d'une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il avait fait l'objet, en octobre 2018, d'un refus de titre de séjour, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, d'une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, une décision ordonnant son assignation à résidence à Marcq-en-Barœul, dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 3. En second lieu, M. B est entré sur le territoire français en janvier 2016, à l'âge de 17 ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été présent continument en France après l'expiration du certificat de résidence d'un an dont il a bénéficié de décembre 2019 à décembre 2020. Son séjour irrégulier en France doit donc, en l'état de l'instruction, être considéré comme récent. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose en France d'aucune attache familiale, toute sa famille, selon ses déclarations aux services de la police de l'air et des frontières, résidant en Algérie. En outre, s'il déclare travailler sans autorisation sur les marchés, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas trouver un emploi équivalent en Algérie, et il ne se prévaut, au regard des pièces fournis, d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord, se référe aux " conditions d'entrée et de séjour " de M. B, à sa " situation familiale ", à la " circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente ", et à " la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France ". Il n'a donc été tenu aucun compte ni de la durée de présence de M. B sur le sol français ni de la précédente obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. B en octobre 2018 et dont le préfet du Nord fait pourtant mention dans les autres motifs de son arrêté. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord, en adoptant la décision attaquée, ne s'est pas livré à un examen sérieux de sa situation. 13. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2024, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. B pour une durée d'un an, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401423
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401423_20240319