TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401424_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et des mémoires enregistrés les 4 mars et 14 mars 2024, M. C D et Mme B A, représentés par Me Hansen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 033 236 23 K0183 délivré le 4 janvier 2024 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à la société Cap ou Pas Cap pour un projet situé 23 avenue de la Marne à Lège-Cap-Ferret ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret et de la société Cap ou Pas Cap la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête remplie toutes les conditions requises de recevabilité ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite ; le début des travaux est imminent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; cette décision est entachée d'illégalité externe ; le plan de masse présente des insuffisances en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; la notice architecturale présente des insuffisances en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques sont insuffisants et imprécis ; la décision contestée est entachée d'illégalité interne ; le terrain d'assiette du projet se situe en zone UDc du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret ; le projet porte non pas sur une reconstruction d'existant mais sur une construction nouvelle et il n'est pas conforme au PLU ; la décision contestée méconnait l'article UD 7 du PLU dès lors que l'annexe dont la construction est autorisée sera habitable ; le pétitionnaire a commis une fraude ; l'annexe projetée est implantée en violation des dispositions du règlement du PLU ; le projet aggrave la non-conformité de l'ensemble au PLU ; la décision contestée méconnait l'article UD 9 du PLU ; la décision contestée méconnait l'article UD 11 du PLU ; la décision contestée méconnait l'article UD 12 du PLU ; la décision contestée méconnait l'article UD 13 du PLU et le pétitionnaire a commis une fraude en trompant l'administration concernant la présence de végétations sur le terrain concerné.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la société Cap ou Pas Cap, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le n° 2401423 par laquelle M. D et Mme B A demandent l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 14 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Gauthier représentant M. C D et Mme B A ;
- les observations de Me Cazcarra représentant la commune de Lège-Cap-Ferret ;
- et les observations de Me Février représentant la société Cap ou Pas Cap.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. D et Mme A demandent au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 033 236 23 K0183 délivré le 4 janvier 2024 par le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret à la société Cap ou Pas Cap pour un projet situé 23 avenue de la Marne à Lège-Cap-Ferret.
3. M. D et Mme A soutiennent que, sur le plan de la légalité externe, le plan de masse fourni à l'appui de la demande de permis de construire présente des insuffisances en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, que de même, la notice architecturale présente des insuffisances en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et que les documents graphiques sont insuffisants et imprécis. Sur le plan de la légalité interne, les requérants soutiennent que le terrain d'assiette du projet de construction se situe en zone UDc du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lège-Cap-Ferret et que le projet porte non pas sur une reconstruction d'existant mais sur une construction nouvelle, en contrariété avec le PLU. Ils ajoutent que la décision contestée méconnait l'article UD 7 du PLU dès lors que l'annexe dont la construction est autorisée sera habitable et que le pétitionnaire a commis une fraude à cet égard, que l'annexe projetée est implantée en violation des dispositions du règlement du PLU et que le projet aggrave la non-conformité de l'ensemble au PLU, que la décision contestée méconnait les articles UD 9, UD 11, UD 12 et UD 13 du PLU et que le pétitionnaire a également commis une fraude en trompant l'administration concernant la présence de végétations sur le terrain concerné. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 janvier 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. D et Mme A doit être rejetée
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D et Mme A, solidairement, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lège-Cap-Ferret et la somme de 1 000 euros à verser à la société Cap ou Pas Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit allouée aux requérants au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. D et Mme A, pris solidairement, verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Lège-Cap-Ferret et la somme de 1 000 euros à la société Cap ou Pas Cap au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à la société Cap ou Pas Cap.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401424_20240326
Données disponibles
- Texte intégral