TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401424_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 13 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Mohamed Barry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Barry, représentant Mme B présente, qui a repris ses conclusions et moyens et ajouté que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 7 juin 1984, est entrée en France le 14 février 2020 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 8 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui déclare être entrée en France en février 2020, séjourne sur le territoire français avec ses deux filles mineures, nées pour l'une en 2010 et pour l'autre en France en novembre 2020, et sa fille majeure, Ciara, née en 2005, également en situation irrégulière. Elle ne se prévaut d'aucune insertion socio-professionnelle particulière et ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Compte tenu de la durée comme des conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que sa fille majeure a introduit un recours contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées par la préfète de l'Ain n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions en litige. Il appartiendra seulement à la requérante, si sa fille devait être admise au séjour et si elle s'y croit fondée, de solliciter une demande de titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérieur supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors que la requérante ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine et à ce que ses filles mineures y soient scolarisées, la préfète de l'Ain n'a pas, en décidant d'éloigner la requérante du territoire français, méconnu l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 23 janvier 2024 de la préfète de l'Ain sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401424_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel