TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401424_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et toutes décisions subséquentes et annexes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle ne vit pas en situation de polygamie, n'est pas une menace pour l'ordre public, est parfaitement insérée sur le territoire française et a manifesté une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis plus de cinq ans, qu'elle est hébergée chez son concubin qui est en situation régulière ; qu'elle a obtenu le baccalauréat en France, où elle poursuit ses études tout en ayant une activité professionnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401423, enregistrée le 22 octobre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 13 novembre 2024 à 10h00. Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Corneille, greffière en chef : - le rapport de M. Santoni, juge des référés ; - les observations de Me Djimi, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction à 10h 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1993 à Port-au-Prince (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et toutes décisions subséquentes et annexes. 3. En se bornant à soutenir qu'elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches personnelles en Haïti, qu'elle est en France depuis 2019, sans le démontrer, qu'elle dispose d'une promesse de contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle vit avec un compatriote en situation régulière qui l'héberge, alors au demeurant qu'il résulte de la lecture de l'avis d'imposition pour l'année 2023 de son concubin que celui-ci ne dispose pas de son propre logement, la requérante, qui affirme ne pas vivre en situation de polygamie, ne pas être une menace pour l'ordre public, être parfaitement insérée sur le territoire française et voir manifesté une réelle volonté d'insertion et d'intégration à la société française, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaitraient l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requérante ne démontre pas davantage l'illégalité des autres décisions subséquentes et annexes prises le 17 septembre 2024 par le préfet, sans au demeurant, articuler de moyens à l'appui de leur contestation. 4. Il y a lieu en conséquence de tout ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2401424_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel