TA06Magistrat Mme GAZEAUMagistrat Mme GAZEAU
TA06 · Magistrat Mme GAZEAU — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401425_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 24 avril 2024, M. A D, représenté par Me Rouissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - cet arrêté est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - la mesure d'éloignement est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ; - cette mesure a été prise en méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour est illégale en ce qu'elle ne se prononce pas sur chacun des critères fixés par la loi ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les conséquences de cette décision le priveraient de reprendre une vie familiale en France. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 25 avril 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rouissi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet aurait dû saisir la commission du titre et du séjour au regard des 10 ans de présence en France du requérant. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1976, demande au tribunal l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B C, chef du pôle éloignement au bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées contenues dans l'arrêté du 12 mars 2024 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'arrêté qu'il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, M. D, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, ne démontre pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté litigieux et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. En l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et est dépourvu de titre de séjour. Cette décision n'a pas été prise sur le fondement du 3° de ce même article. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; () ". 10. En l'espèce, il est constant que M. D n'a pas demandé de titre de séjour. En outre, au vu des pièces produites, en particulier de leur nature et de la période qu'elles couvrent, le requérant n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de 10 ans. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les règles précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en ce qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et en ce qu'il ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen soulevé en audience tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. D ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il ne justifie pas davantage, en dépit des nombreuses pièces versées aux débats, eu égard à la nature peu diversifiée de celles-ci et à leur caractère peu probant, d'une intégration particulière en France. Si le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et verse aux débats des bulletins de salaire, datant, pour les plus anciens de 2019, cette insertion professionnelle demeure récente. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son enfant et s'il a déclaré lors de l'audience être en couple avec une ressortissante française, il ne l'établit pas par les pièces produites, en dépit de leur volume, pas plus qu'il n'établit la réalité de ses liens avec sa compagne et son enfant ni qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. D serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, ni, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En cinquième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 16. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 5 novembre 2020 et notifiée le même jour. En raison du risque de soustraction qui résulte de ces deux circonstances, à supposer que le requérant justifierait de garanties de représentation suffisantes et quand bien même sa présence ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a épuisé l'étendue de sa compétence contrairement à ce que soutient le requérant, a pu refuser au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite () ". Aux termes de l'article 7 de cette directive : " () 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire () ". 18. Si le requérant invoque les dispositions anciennes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions désormais codifiées aux articles L. 612-1 et suivants de ce code. 19. Ainsi qu'elles ont été citées au point 15, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient, par exception au délai de départ volontaire de trente jours institué par les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. L'hypothèse prévue au 3° de l'article L. 612-2 constitue la transposition exacte des dispositions du 4° de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives, en conformité avec l'article 3 de la directive. 20. En l'espèce, la décision refusant à M. D un délai de départ volontaire vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 de ce code, et précise, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté du 5 novembre 2020. En conséquence, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont remplacé les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° d) du même code, seraient incompatibles avec les garanties inscrites aux articles 1er et 3 de la directive précitée, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision déterminant le pays de renvoi : 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. D n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour pour une durée de trois ans : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 23. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 24. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a bien examiné les différents critères de l'article L. 612-10 et mentionne notamment dans la décision entreprise que le requérant ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement précédemment prononcée le 5 novembre 2020 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'entrée irrégulière d'un étranger en France et recel de bien provenant d'un vol. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour édicter la mesure en litige. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, et alors même qu'il n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et a, par suite, respecté les exigences des textes précités. 25. En deuxième lieu, si le requérant soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. D, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à la mesure en cause, n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire français. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour de trois ans qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée. 26. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé D. GazeauLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GAZEAU
- Formation
- Magistrat Mme GAZEAU
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401425_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel