TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401425_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 février 2024, la société Towercast, représentée par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Perreux a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perreux, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perreux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur d’appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Perreux, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar et les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2023, la société Towercast a déposé auprès des services de la commune de Perreux une demande de permis de construire une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit La Comtesse, parcelle cadastrée section G n° 420 et classée en zone agricole du plan local d’urbanisme. La société Towercast demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Perreux a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. » 3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Perreux a fait état de la situation géographique du projet « en limite d’une zone naturelle » et de « l’impact du projet par sa hauteur et son esthétique au cœur d’une zone habitée », sans indiquer quelles dispositions précises auraient été méconnues à ce titre, seules celles du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme communal étant globalement visées dans l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que la décision en litige ne comporte pas l’énoncé des considérations utiles de droit qui en constituent le fondement et que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. 4. En second lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Pour les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les dispositions ci‐dessus ne s’appliquent pas mais leur architecture et leur aspect extérieur devront assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain environnant. (…) » 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’intègre dans une vaste zone agricole ne présentant pas d’intérêt paysager particulier et ne comptant que quelques constructions éparses. L’antenne relais projetée sera composée d’un pylône d’une hauteur de 42 mètres dont la couleur grise limitera la visibilité, de même que son implantation en limite d’une haie d’arbres de haute tige. Il en résulte qu’en refusant de délivrer le permis de construire litigieux au motif que le projet porterait atteinte au paysage environnant, le maire de la commune de Perreux a commis une erreur d’appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Towercast est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Perreux du 13 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Perreux délivre à la société Towercast le permis de construire sollicité. Il y a lieu, pour ce faire, d’octroyer au maire de Perreux un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Towercast sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2023 du maire de la commune de Perreux est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Perreux de délivrer à la société Towercast le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Towercast est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Towercast et à la commune de Perreux. Délibéré après l'audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Viotti, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. La rapporteure, L. Lahmar Le président, H. DrouetLa greffière, A. Villain La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2401425_20260512
Données disponibles
- Texte intégral