TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401426_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis 2020 et travaille dans le domaine de la fabrication de prothèse dentaire ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet n'a pas tenu compte de la durée de sa présence en France ni de ses liens professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de M. B en présence d'un interprète en langue bengali.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 17 janvier 2024, le préfet de police et non pas comme soutenu dans la requête le préfet des Hauts-de-Seine, a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-511 du 11 septembre 2023, le préfet de police a donné à Pierre Mathieu, attaché d'administration de l'État, directement placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il vit en France depuis 2020 et travaille dans le domaine de la fabrication de prothèse dentaire. Toutefois, ces circonstances au demeurant non établies par les pièces du dossier s'agissant du séjour en France ne sont pas de nature à elles seules à établir que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ni, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas contesté que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 juin 2021 à laquelle il n'a pas obtempéré.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'appui d'un recours dirigé comme en l'espèce contre une obligation de quitter le territoire.
5. Enfin, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 17 janvier 2024 du préfet de police.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401426/8Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401426_20240312
Données disponibles
- Texte intégral