TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401426_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C D, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensembles des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 13 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Brean, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu ce qu'il n'est pas établi que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Loire n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 6 décembre 1996 à Sidi Aich (Algérie) déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 9 mars 2024, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 avril 2023, publié le 17 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, le préfet de la Loire a donné délégation à M. B A, sous-préfet de Roanne, à l'effet de signer, lors de ses permanences, les arrêtés portant éloignement d'un étranger pris en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A n'aurait pas été de permanence le samedi 9 mars 2024. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et précise les éléments au regard desquels le préfet de la Loire a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales que M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac, de revendeur, ou d'acheteur revendeur, pour des faits de vol à la roulotte, de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de vol à l'étalage pour lesquels il a été signalisé en 2021 et 2022. Dès lors, son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait. Les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. D, qui déclare être entré en France en 2020, ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens d'une particulière intensité en France. En outre, il ne démontre pas une particulière intégration sur le territoire français alors, au demeurant, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que sa présence doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision prise à l'égard d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi évoqué doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 9 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Brean et au préfet de la Loire. Lu en audience publique le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401426_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel