TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401427_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des articles L.614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 : -le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; -les observations de Me Djierdjan, substituant Me Pons, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, déclarant être né le 3 mars 2007, a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 5. M. A soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité à la date de la décision en litige. Il a soutenu auprès des services de la préfecture être né le 3 mars 2007. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé aurait fait l'objet d'une évaluation sociale et de minorité par les services du département des Alpes-Maritimes, concluant à l'impossibilité d'établir sa minorité. Toutefois, cette évaluation n'est pas produite par le préfet et la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments produits par le préfet, la majorité du requérant ne peut être tenue pour établie à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Pons et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé G. SorinLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401427_20240422
Données disponibles
- Texte intégral