TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2401427_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, pour une durée supérieure à 6 mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est sous le coup d'une mesure judiciaire l'empêchant de sortir du territoire ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète s'est crue, à tort, en situation de compétence liée pour ordonner son éloignement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 1er juillet 2024 pour M. B et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant marocain né le 20 septembre 2005, est entré en France le 18 novembre 2012, muni d'un visa de long séjour. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 février 2024, dont M. B demande au tribunal l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () "
3. La préfète de Meurthe-et-Moselle relève dans l'arrêté attaqué que le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires, à raison notamment d'une infraction à la législation sur les substances vénéneuses, les stupéfiants et les produits dopants, de tentative, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet détenu et d'atteinte corporelle volontaire sur majeur dans un établissement d'enseignement. Toutefois, M. B conteste la matérialité de ces faits, qui ne saurait être établie par la seule production des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, la matérialité de ces faits n'est pas établie par la préfète de Meurthe-et-Moselle.
4. L'intéressé reconnaît en revanche avoir fait l'objet d'une mesure éducative judiciaire d'une durée de 18 mois pour avoir fait usage d'un certificat de cession et d'un certificat d'immatriculation falsifiés et avoir sciemment recelé un scooter qu'il savait provenir d'un délit, et reconnaît avoir été mis en examen pour des faits de diffusion de scènes de décapitation par la voie des réseaux sociaux alors qu'il était collégien. Par suite, eu égard à la gravité de ces faits, nonobstant le jeune âge de l'intéressé à la date à laquelle ils ont été commis, le comportement personnel de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
5. Toutefois, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de sept ans. Il compte en France à la fois son grand-père, de nationalité française, qui l'a élevé en vertu d'un acte de kafala, sa grand-mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a poursuivi l'ensemble de sa scolarité en France depuis l'âge de sept ans, où il a fini par s'insérer professionnellement, en dépit de son comportement délinquant lorsqu'il était collégien, l'intéressé justifiant de son investissement en CAP monteur en installations sanitaires, ainsi que cela ressort de l'attestation de son employeur, présent à l'audience pour soutenir l'intéressé. Enfin, M. B entretient une relation amoureuse suivie avec une ressortissante française et justifie, par la production des attestations de sa compagne et de la mère de cette dernière, également présentes toutes les deux à l'audience, de ce que l'intéressé a appris de ses erreurs passées. Dans ces conditions, et alors même que son comportement est de nature à constituer une menace à l'ordre public, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue desquels une telle mesure peut être prise.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 février 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de Meurthe-et-Moselle délivre à M. B une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d'instance :
9. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me Jeannot peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 200 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président-rapporteur,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le président-rapporteur,
O. Di Candia
L'assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier,
P. LepageLa République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401427Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2401427_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel