TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401428_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, le département de l'Isère, représenté par Me Senegas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A B, des membres de la famille C, et tous occupants de leur chef, qui occupent sans droit ni titre le parc de stationnement et tout bien ou équipement du collège Simone de Beauvoir, sur les parcelles cadastrées section AW numéros 0479, 0291, rue Hector Berlioz à Crolles (38920) ;
2°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la libération du domaine public et à l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre ;
3°) de l'autoriser, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à évacuer, le cas échéant, l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon par les occupants ;
4°) de mettre à la charge des occupants sans titre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, le département de l'Isère se désiste de ses conclusions aux fins d'expulsion du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement du département de l'Isère de ses conclusions aux fins d'expulsion est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Isère présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions du département de l'Isère aux fins d'expulsion du domaine public.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2401428_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel